Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. B...D..., domicilié ...;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400180 du 10 avril 2014 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, l'identité du signataire n'étant pas certaine ; qu'il y a violation du droit à une vie privée et familiale normale ; qu'il vit en France depuis 5 ans, ses liens personnels et familiaux s'étant intensifiés ; qu'il vit depuis 2011 en concubinage avec une compatriote en situation régulière et qu'un enfant est né en 2012 de leur union, contribuant à son entretien et éducation ; que la réunion de la famille à l'étranger serait impossible ; qu'il ne peut bénéficier du regroupement familial ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et procède d'une violation du droit à une vie privée et familiale normale ; que la décision fixant le pays de renvoi est également sans base légale ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il expose qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu la décision du 9 septembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
1. Considérant que M. D..., ressortissant nigérian né en 1989 et entré en France, selon ses déclarations, en 2009, qui s'est maintenu sur le territoire malgré deux précédents arrêtés du préfet du Rhône des 22 décembre 2010 et 13 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 25 octobre 2011 par la cour nationale du droit d'asile, relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2. Considérant que Mme C...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Rhône en date du 9 décembre 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 11 décembre 2013, à l'effet de signer les actes administratifs établis par sa direction, dont relève l'application de la réglementation relative au séjour et à l'éloignement des étrangers, en particulier le pouvoir de statuer sur les demandes de titre de séjour ; que si l'intéressé se prévaut de décisions étrangères au présent litige, qui comportent la même signature, mais attribuée à d'autres personnes, rien ne permet de dire que la signature apposée sur l'arrêté litigieux ne serait pas effectivement celle de Mme A... ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit donc être écarté ;
3. Considérant que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français porteraient atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, compte tenu de l'impossibilité pour lui de bénéficier du regroupement familial, de ce qu'ils auraient été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention du 26 décembre 1990 et de ce qu'ils procéderaient d'une appréciation manifestement erronée, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, et qu'il y a lieu d'adopter ;
4. Considérant qu'il convient également d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont à bon droit écarté les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de fondement légal ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet du Rhône ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.D..., est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.
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N° 14LY01416
mg