Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304331 et n° 1304333 du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même date et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
M. B... soutient que :
- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été abrogée par le récépissé qui lui a été ultérieurement délivré ;
- subsidiairement, cette obligation est intervenue en méconnaissance du droit de la défense et du principe de bonne administration, consacrés par le droit de l'Union européenne, et, pour les mêmes raisons que précédemment, méconnaît également, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a également été abrogée par le récépissé qui lui a été délivré depuis lors ;
- subsidiairement, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 juillet 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui demande à la cour de rejeter la requête ;
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 4 décembre 2014, la cour a informé les parties qu'elle envisage de relever d'office un moyen d'ordre public ;
Vu la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
1. Considérant que, par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a, notamment, rejeté la demande de M. B..., ressortissant macédonien, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
2. Considérant que le préfet de l'Isère a délivré le 30 octobre 2013 à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 28 février 2014, qui a d'ailleurs été renouvelé ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux en tant qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la légalité de ces décisions, sans prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à leur annulation ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi qui ont été prises à son encontre le 12 avril 2013 ;
4. Considérant que, pour le motif mentionné ci-dessus, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. B... est entré en France, selon ses propres dires, au cours du mois de septembre 2012, à l'âge de 50 ans, et ne séjournait donc sur le territoire français que depuis environ six mois à la date du refus de titre de séjour contesté, à laquelle s'apprécie sa légalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le diabète et la pathologie pulmonaire qui affectent M. B... nécessitaient, à cette date, des soins rendant problématique son départ du territoire, une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé n'ayant d'ailleurs été déposée que postérieurement ; que M. B... ne soutient pas avoir des liens familiaux ou personnels en France ; que son épouse ayant également fait l'objet d'un refus de titre de séjour à la même date du 12 avril 2013, dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour, la vie familiale pourra se poursuivre en Macédoine ; que s'il est vrai que le requérant fait valoir que lui-même et sa femme encourraient des risques en cas de retour dans ce pays, il n'étaye ses allégations d'aucun élément précis de justification, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté les demandes d'asile présentées par les épouxB... ; que, dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour du 12 avril 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi qui lui ont été opposées le 12 avril 2013.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi qui ont été opposées le 12 avril 2013 à M. B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.
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N° 14LY00648
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