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06/01/2015 | FRANCE | N°13LY03020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2015, 13LY03020


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. G...B...et Mme A...C..., domiciliés La Chaume du Poirier, rue des Coprins à Monétay-sur-Allier (03500) ;

M. B...et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300208 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monétay-sur-Allier du 4 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZE n° 181 en

partie en zone Av ;

2°) d'annuler la délibération du 4 décembre 2012 en tant...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. G...B...et Mme A...C..., domiciliés La Chaume du Poirier, rue des Coprins à Monétay-sur-Allier (03500) ;

M. B...et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300208 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monétay-sur-Allier du 4 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZE n° 181 en partie en zone Av ;

2°) d'annuler la délibération du 4 décembre 2012 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZE n° 181 leur appartenant en partie en zone Av ;

3°) d'enjoindre à la commune de classer la plus grande partie de cette parcelle, ou au moins sa moitié ouest, en zone Nh ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Monétay-sur-Allier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Ils soutiennent que le zonage du plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ni avec le PADD ; qu'il méconnaît les articles L. 123-1, L. 121-1 et L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; que seul l'arrière du terrain pourrait accueillir des vignes, mais qu'ils ont prévu à cet endroit une extension de leur habitation ou la création de dépendances ; que le tribunal administratif a annulé le classement en zone Av d'une parcelle présentant les mêmes caractéristiques ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour la commune de Monétay-sur-Allier (03500), représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...et Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour M. B...et MmeC..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que les principes définis par le PADD n'ont pas été appliqués de la même façon concernant la parcelle appartenant au maire de la commune, qui bénéficie d'un classement en zone Nh ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la commune de Monétay-sur-Allier, qui conclut aux mêmes fins que précédemment pour les mêmes motifs et demande en outre à la Cour de supprimer le passage diffamatoire du dernier mémoire des requérants et de les condamner à lui verser une somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 août 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...F..., représentant le cabinet Devès, avocat de la commune de Monétay-sur-Allier ;

1. Considérant que, par un jugement du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B...et de Mme C...tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monétay-sur-Allier du 4 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZE n° 181 leur appartenant en zone Av ; que M. B...et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) " ; que le plan local d'urbanisme de la commune de Monétay-sur-Allier définit le secteur Av comme une zone agricole destinée à la culture viticole qualifiée AOC ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que le classement de la plus grande partie de la parcelle ZE n° 181 en zone Av ne serait pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant que si les requérants soutiennent que le classement de leur parcelle méconnaitrait les dispositions des articles L. 111-1-4 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui prévoient qu'un équilibre doit être recherché entre les zones consacrées à l'urbanisation, les zones naturelles, agricoles et forestières et celles présentant un intérêt urbanistique ou patrimonial, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la superficie limitée de cette parcelle au regard des surfaces occupées tant par la zone Av à laquelle elle appartient que par les autres secteurs du plan d'urbanisme, ce classement aurait suffi, par lui-même, à remettre en cause la situation d'équilibre ainsi prescrite ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont eu pour objectifs de favoriser l'activité agricole et d'encourager le développement du vignoble Saint-Pourcinois en identifiant un zonage particulier pour cette activité ainsi que, par ailleurs, de limiter l'urbanisation en confortant le bâti existant dans les seuls bourgs-centres de Monétay et de Montigny ; que la parcelle cadastrée section ZE n° 181 appartenant aux requérants, d'une superficie de 8 240 m², a été classée en zone Av, à l'exception de la partie construite, où se situe leur habitation principale, classée en zone Nh ; que cette parcelle se rattache à un vaste tènement agricole et est incluse dans un secteur Av identifié par les auteurs du plan local d'urbanisme comme devant être réservé à l'agriculture afin de permettre le développement viticole ; que dans ces conditions, le conseil municipal de Monétay-sur-Allier, qui n'était pas lié par les recommandations du commissaire enquêteur, ni par les avis émis par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ou par la chambre d'agriculture a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer ladite parcelle en zone Av, alors même que les requérants envisageaient d'étendre leur maison d'habitation ou de réaliser des dépendances ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Monétay-sur-Allier, les termes qu'elle relève du mémoire de M. B...et Mme C...n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. B...et de MmeC..., parties perdantes, la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ; que les parties n'établissent pas avoir supporté d'autres dépens dans la présente instance ni devant le tribunal, lesquels ne sauraient être constitués par les droits de plaidoirie ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monétay-sur-Allier la somme demandée par M. B...et Mme C...sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...et Mme C...une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Monétay-sur-Allier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. B...et Mme C...verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Monétay-sur-Allier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B...et Mme A...C...et à la commune de Monétay-sur-Allier.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. E...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2015.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY03020
Numéro NOR : CETATEXT000030094396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-06;13ly03020 ?
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