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16/12/2014 | FRANCE | N°14LY02021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 14LY02021


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. F...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403114 du 17 juin 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, l'exécution de l'arrêté en date du 24 janvier 2014 du maire des Gets lui délivrant un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de suspension du préfet de la Haute-Savoie contre cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver

ser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. F...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403114 du 17 juin 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, l'exécution de l'arrêté en date du 24 janvier 2014 du maire des Gets lui délivrant un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de suspension du préfet de la Haute-Savoie contre cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le permis de construire qui lui a été délivré ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dès lors que sa parcelle est classée en zone Nr constructible du plan local d'urbanisme de la commune, que deux maisons, un mazot et une grange transformée en maison d'habitation se situent sur le site, que la construction projetée se situera en bordure d'une zone boisée et que le chemin rural ne constitue pas une rupture d'urbanisation ; que le permis de construire ne méconnaît pas le I de l'article L. 145-3 dès lors qu'un accord a été trouvé avec M.C..., dont le bétail pourra traverser sa parcelle ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2014, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que le permis de construire délivré à M. A...méconnaît les dispositions du I et du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dès lors que la construction ne se situe pas en continuité avec un groupe de constructions, que le plan local d'urbanisme de la commune ne respecte pas cette disposition et que le projet soustrait à l'exploitation de M. C...une parcelle permettant le passage de son cheptel ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour M. F...A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Giraud, avocat de Me A...et celles de MM. D...et B..., représentants le préfet de la Haute-Savoie ;

1. Considérant que, par une ordonnance du 17 juin 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, l'exécution de l'arrêté en date du 24 janvier 2014 par lequel le maire des Gets a délivré à M. A... un permis de construire une maison d'habitation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué " ;

3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " (...) l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la configuration des lieux, aux caractéristiques de leur urbanisation et à la situation du projet de M. A...en particulier, le moyen tiré ce que le permis de construire en litige méconnaitrait ces dispositions paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, le permis de construire qui lui a été délivré le 24 janvier 2014 par le maire des Gets ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à la commune des Gets.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. E...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2014.

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N° 14LY02021

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02021
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET POLLIEN GIRAUD ET ASSOCIES - STE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-16;14ly02021 ?
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