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16/12/2014 | FRANCE | N°13LY03022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13LY03022


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour la commune de La Tronche (38700) ;

La commune de La Tronche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105698 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MmeE..., la délibération de son conseil municipal en date du 27 juin 2011 approuvant la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle modifie l'article Up 10 du règlement et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à MmeE... ;

2°) de r

ejeter la demande présentée par Mme E...auprès du tribunal administratif de Grenobl...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour la commune de La Tronche (38700) ;

La commune de La Tronche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105698 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MmeE..., la délibération de son conseil municipal en date du 27 juin 2011 approuvant la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle modifie l'article Up 10 du règlement et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à MmeE... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...auprès du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de Mme E...devant le tribunal administratif n'était pas recevable dès lors qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre la délibération attaquée et que ses conclusions étaient dirigées contre un élément qui n'était pas divisible de la délibération du 27 juin 2011 ; que la modification de la règle de hauteur ne concerne que les terrains bordant la partie aval de la grande rue ; que la modification en litige prévoit que la hauteur calculée à partir du niveau d'alignement de la rue ne doit pas conduire à ce que la hauteur maximale en tous points du terrain d'assiette du projet excède de 20 % la hauteur fixée dans le reste de la zone ; que Mme E...n'établit pas que la modification en litige est entachée d'un détournement de pouvoir et que cette modification correspond à la volonté, compte tenu de la pente du terrain entre le niveau de la Grande Rue et la partie aval de la zone Upa, de permettre un épannelage des constructions et d'éviter que la hauteur des façades à l'alignement de la Grande Rue soit écrasée par la nécessité de respecter la hauteur maximum à la partie aval du terrain ; qu'aucune disposition n'impose aux plans locaux d'urbanisme de préciser la côte d'altitude qui constitue le point de départ pour le calcul de la règle de hauteur et que le point de départ fixé par la modification correspond au niveau de la voie publique à son alignement avec le terrain d'assiette du projet, ce qui permet de prendre en compte la pente de la voie ; que la modification n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme est inopérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour Mme A...E..., demeurant..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Tronche en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que sa demande devant le tribunal administratif était recevable ; que l'article R. 123-20-1 du code de l'urbanisme ne permet pas de modifier le point de référence pour mesurer la hauteur d'un bâtiment par une modification simplifiée et que cet article n'autorise que la modification directe de la hauteur maximale ; que la modification en litige est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a été adoptée que pour permettre la délivrance du permis de construire du 4 septembre 2012 à la société Efidim ; que la règle fixée par la modification est inapplicable dès lors que le plan local d'urbanisme ne précise pas quelle est la côte d'altitude de la voie, ne définit pas cette notion, et se réfère à l'alignement actuel ou futur ; que la hauteur d'un bâtiment doit se mesurer à partir de l'emprise au sol de la construction puis verticalement jusqu'à l'égout de toiture ou jusqu'au faîtage ; que la modification est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la Grande rue se caractérise par une forte pente sur toute sa longueur et sur ses deux côtés ; qu'elle méconnaît l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme puisqu'elle introduit une règle différente au sein de la zone Up en fonction de la position des terrains et non en fonction de la destination des constructions ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour la commune de La Tronche, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour MmeE..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014.

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de la commune de la Tronche, et celles de MeC..., substituant Me Le Gulludec, avocat de MmeE... ;

1. Considérant que, par un jugement du 26 septembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MmeE..., la délibération du conseil municipal de La Tronche du 27 juin 2011 approuvant la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle porte sur l'article Up 10 du règlement et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à MmeE... ; que la commune de La Tronche relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 alinéa 7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-20-1 du même code : " La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13 peut être utilisée pour : (...) b) Augmenter, dans la limite de 20%, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de modification simplifiée ne peut porter que sur les éléments limitativement énumérés par l'article R. 123-20-1 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant que par délibération du 27 juin 2011 le conseil municipal de La Tronche a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune relative notamment à l'article 10 de la zone Up du règlement du plan, relatif à la hauteur maximale des constructions ; qu'aux termes de cette modification, la rédaction initiale de l'article 10 est complétée par une disposition précisant que " La hauteur maximale des constructions pour les terrains bordant la partie avale de la Grande Rue sera calculée en référence avec la cote d'altitude de la voie fixée au niveau de son alignement actuel ou futur. / Dans ce cas de figure, la hauteur maximale en tous points du terrain d'assiette du projet ne devra excéder 20 % de la hauteur fixée à l'alinéa 1. " ; que l'alinéa 1 indique que la hauteur maximale des constructions " définie à partir du sol naturel avant travaux " est fixée en zone Upa à 10 m mesurée en rive basse de toiture ou à l'acrotère de terrasse et 14 m au faîtage ; qu'ainsi, cette modification, qui change le point de référence de la mesure de la hauteur des bâtiments sur la partie aval de la Grande Rue, n'a pas d'autre objet que la modification de la hauteur maximale des constructions tout en limitant cette augmentation de la hauteur maximale des constructions à 20 % de plus que celle définie à partir du sol naturel avant travaux ; que, dès lors cette modification porte sur un élément prévu par les dispositions de l'article R. 123-20-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette modification n'est pas entachée d'erreur de droit ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...tant devant le tribunal qu'en appel ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions introduites à l'article Up 10 du plan local d'urbanisme par la délibération en litige adaptent la hauteur maximale des bâtiments situés à l'aval de la Grande Rue à la déclivité de la voie publique, que la référence à l'alignement " actuel ou futur " permet de mesurer la hauteur des constructions au niveau de la voie publique, quelle que soit l'évolution de la délimitation de cette dernière et que la prise en considération, pour les terrains en pente, du niveau de la rue, pour des bâtiments devant être implantés à l'alignement, n'est interdite par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " ; que contrairement à ce que soutient Mme E...ces dispositions n'interdisent pas de fixer des règles différentes au sein d'une même zone au regard d'exigences liées à la configuration des lieux ; que par suite, le moyen tiré de ce que la modification simplifiée en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modalités de calcul de la hauteur maximale des constructions à l'aval de la Grande Rue de la Tronche est de nature à permettre d'harmoniser la hauteur des constructions le long de cette rue, alors même qu'elle est en pente sur toute sa longueur et que les parcelles déjà construites n'ont pas été soumises à cette règle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

8. Considérant qu'en se bornant à affirmer que la délibération en litige avait pour seul objectif de permettre l'octroi d'un permis de construire à la société Edifim, alors que la demande de permis de construire de cette société n'a été déposée que le 7 juin 2012 et que ledit permis a été délivré le 4 septembre 2012, plus d'un an après la délibération en litige, Mme E...n'établit pas le détournement de pouvoir qu'elle allègue ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de MmeE..., que la commune de La Tronche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 27 juin 2011 en tant qu'elle modifie l'article 10 du règlement de la zone Up de son plan local d'urbanisme ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de La Tronche, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Tronche et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105698 du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Mme E...versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Tronche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Tronche et à Mme A...E....

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. D...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2014.

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N° 13LY03022

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03022
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-16;13ly03022 ?
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