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16/12/2014 | FRANCE | N°13LY01564

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13LY01564


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. et Mme F..., domiciliés au lieu-dit Les Forchets à Régnié-Durette (69430), M. et Mme C..., domiciliés au lieu-dit Les Forchets à Régnié-Durette (69430), M. et Mme D..., domiciliés au lieu-dit Les Forchets à Régnié-Durette (69430), et M. et Mme E..., domiciliés au lieu-dit Les Forchets à Régnié-Durette (69430) ;

M. et Mme F...et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300586 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 16 avril 2013 qui

a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par leq...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. et Mme F..., domiciliés au lieu-dit Les Forchets à Régnié-Durette (69430), M. et Mme C..., domiciliés au lieu-dit Les Forchets à Régnié-Durette (69430), M. et Mme D..., domiciliés au lieu-dit Les Forchets à Régnié-Durette (69430), et M. et Mme E..., domiciliés au lieu-dit Les Forchets à Régnié-Durette (69430) ;

M. et Mme F...et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300586 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 16 avril 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Régnié-Durette (Rhône) a délivré un permis de construire à M. B...en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Régnié-Durette à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a estimé que leur demande est irrecevable, dès lors en effet qu'ils ont parfaitement respecté les obligations imposées par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

- le projet litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article Um 3 du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux accès, dès lors que l'accès de la voie communale n° 123 sur la route départementale n° 78 est extrêmement dangereux ;

- ce projet méconnaît également les dispositions de ce même article relatives aux caractéristiques des voies desservant les constructions, la voie communale n° 123 qui dessert le terrain d'assiette présentant des caractéristiques insuffisantes ;

- contrairement à ce qu'impose également l'article Um 3, cette voie en impasse n'est pas aménagée pour permettre aux véhicules de faire demi-tour ;

- le projet ne répond à aucune des deux hypothèses envisagées par l'article Um 7 du règlement du plan d'occupation des sols pour l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, l'abri couvert implanté en limite de propriété ne pouvant être regardé comme présentant une façade ;

Vu l'ordonnance et le permis de construire attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté pour la commune de Régnié-Durette, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- elle s'en remet à la cour s'agissant du bien-fondé de l'ordonnance attaquée ;

- les moyens soulevés par les requérants pour contester le permis de construire en litige ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour M. et Mme F..., M. et Mme C..., M. et Mme D... et M. et MmeE..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Messaoud, avocat de M. et MmeF..., M. et Mme C..., M. et Mme D... et M. et MmeE... ;

1. Considérant que par une ordonnance du 16 avril 2013, le président de la 2ème chambre tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme F..., M. et Mme C..., M. et Mme D... et M. et Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Régnié-Durette a délivré un permis de construire à M. B...en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; que M. et Mme F..., M. et Mme C..., M. et Mme D... et M. et Mme E...relèvent appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, alors applicable : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées ; que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours ;

4. Considérant que la demande de M. et Mme F..., M. et Mme C...,

M. et Mme D... et M. et Mme E...a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 25 janvier 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qui a été transmis par le tribunal à la cour que le conseil des demandeurs a été informé qu'il devait justifier s'être conformé aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'en réponse, ce conseil a produit les preuves de dépôt auprès des services postaux le 4 février 2013 de deux courriers, adressés au maire de la commune de Régnié-Durette, auteur du permis de construire litigieux, et à M.B..., bénéficiaire de ce permis ; qu'en l'absence de toute contestation, les certificats de dépôt ainsi produits suffisaient à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme irrecevable ; qu'en conséquence, cette ordonnance doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme F..., M. et Mme C..., M. et Mme D... et M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Lyon ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Um 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Régnié-Durette : " Accès : / a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / (...) Voirie : / a) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. . / b) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. / (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article Um 3 relatives à l'accès des constructions ne s'appliquent que s'agissant de la desserte directe du terrain d'assiette de la construction projetée ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dangers qui résulteraient du raccordement de la voie communale n° 123 à la route départementale n° 78, à la sortie du hameau des Forchets dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux ;

8. Considérant, d'autre part, que la voie communale n° 123, qui est en impasse, ne sert qu'à la seule desserte du hameau des Forchets ; que le Service départemental d'incendie et de secours du Rhône, consulté sur le projet, a estimé que l'accès par les véhicules de secours au terrain d'assiette, situé dans ce hameau, ne présente aucune difficulté particulière ; que, dans ces conditions, si la voie communale n° 123 présente en certains endroits une largeur de l'ordre de trois mètres seulement, compte tenu de l'importance limitée du projet, qui vise à la construction d'une simple maison d'habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie ne présenterait pas des caractéristiques suffisantes ; qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire de la commune de Régnié-Durette n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article Um 3 relatives à la desserte des constructions ;

9. Considérant, enfin, que les dispositions précitées de l'article Um 3 relatives aux voies en impasse ne concernent que les voies nouvelles à créer ; qu'en conséquence, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voie communale n° 123 qui dessert le terrain d'assiette du projet ne permettrait pas, dans sa partie terminale, de faire demi-tour ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article Um 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Régnié-Durette : " Le long des voies, les constructions doivent : / - soit s'implanter en façade d'une limite séparative aboutissant aux voies, à l'autre limite séparative aboutissant également aux voies (ordre continu), / - soit s'implanter en façade à partir d'une seule limite séparative aboutissant aux voies (ordre semi-continu). Dans ce dernier cas, la distance entre la construction et la limite séparative ne doit pas être inférieure à 4 mètres. / (...) " ;

11. Considérant que le projet, qui jouxte la seule limite séparative sud-est, s'inscrit dans l'hypothèse d'une implantation en ordre semi-continu ; que, si la maison d'habitation elle-même ne joint pas cette limite séparative et que cette jonction s'effectue par un abri couvert, constitué d'une toiture supportée par des piliers, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'existence de cet abri, qui est bien intégré au reste de la construction et ne constitue pas un simple artifice, ne fait pas obstacle à ce que le projet soit regardé comme implanté en limite séparative ; que, par ailleurs, en tout état de cause, il n'est pas établi que le poteau électrique implanté dans l'angle Est du terrain d'assiette interdirait l'implantation ainsi prévue en limite séparative ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme F..., M. et Mme C..., M. et Mme D... et M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Régnié-Durette a délivré un permis de construire à M. B...est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Régnié-Durette, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 16 avril 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme F..., M. et Mme C..., M. et Mme D... et M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : M. et Mme F..., M. et Mme C..., M. et Mme D... et M. et Mme E... verseront à la commune de Régnié-Durette une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., à M. et Mme C..., à M. et Mme D..., à M. et Mme E..., à la commune de Régnié-Durette et à M. et Mme A...B.....

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de formation du jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2014.

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N° 13LY01564

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01564
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-16;13ly01564 ?
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