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16/12/2014 | FRANCE | N°12LY01744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 12LY01744


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. E...D..., domicilié... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1004516-1004890 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et MmeC..., l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le maire de la commune d'Irigny lui a délivré un permis de construire en tant qu'il autorise l'édification d'une annexe ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...auprès du tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. et

Mme C...une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. E...D..., domicilié... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1004516-1004890 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et MmeC..., l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le maire de la commune d'Irigny lui a délivré un permis de construire en tant qu'il autorise l'édification d'une annexe ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...auprès du tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le bâtiment annexe ne peut être regardé comme des " travaux d'aménagement, d'extension, ou de surélévation des constructions " et que l'article N 2.1.8 du plan local d'urbanisme ne lui est pas applicable ; que ce bâtiment constitue une annexe d'un bâtiment existant entièrement situé en zone URP ; que la surface de ce bâtiment en partie enterré n'est pas de 85 m² mais que la surface située en zone N n'est que de 30 m² ; qu'il est de faible dimension et que sa destination de garage et d'abri de jardin est bien accessoire à la construction principale destinée à l'habitation ; que l'annexe s'intègre à l'environnement puisqu'elle est largement enterrée et doit être recouverte par une façade en bois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour M. et Mme A...et PascaleC..., demeurant..., qui concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la cour annule le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 15 juin 2010 à M.D... en tant qu'il autorise la réhabilitation d'une chapelle et d'un appentis en habitation et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la requête leur a été notifiée tardivement ; que la moitié du bâtiment annexe est située en zone N2 et que l'article N 2.1.8 du règlement du plan local d'urbanisme est donc applicable ; que cette annexe ne peut être regardée comme une construction de faible dimension ; que la surface hors oeuvre brute existante est augmentée de plus de 20 % ; que l'appentis qui existait ne constituait pas une construction dès lors qu'il s'agissait seulement d'une toiture en tôle posée sur les murs de soutènement situés à proximité de la chapelle afin de prévenir les éboulements et glissements de terrain ; qu'il ne s'agissait pas d'un espace clos ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre à la cour de rejeter les conclusions présentées par M. et MmeC... ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 septembre 2014, l'ordonnance en date du 10 septembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2014 et l'ordonnance du 2 octobre 2014 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014.

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Juge, avocat de M.D..., et celles de Me Balas, avocat de M. et MmeC... ;

1. Considérant que, par un jugement du 10 mai 2012, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et MmeC..., l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le maire de la commune d'Irigny a délivré à M. D...un permis de construire en tant qu'il autorise l'édification d'une annexe ; que M. D...en relève appel, dans cette mesure ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme C...demandent à la cour d'annuler ce même jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire du 15 juin 2010 en tant qu'il autorise la réhabilitation en habitation d'une chapelle et d'un appentis ;

2. Considérant que le projet autorisé par le permis de construire en litige prévoit la réalisation d'une habitation par réaménagement d'une chapelle et d'un appentis accolé à cette chapelle ainsi que la construction d'un bâtiment largement enterré qualifié d'annexe, situé pour partie en zone N2 et pour partie en zone URP et qui comporte un garage pour deux véhicules ainsi qu'un cellier ou abri de jardin ;

Sur l'appel principal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " Sont limitativement admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes: (...) 2.1.10 Les constructions annexes dès lors que leur édification, de par leur localisation, leur nombre, leur nature et la surface hors oeuvre brute qu'elles développent, ne portent pas atteinte aux caractéristiques des lieux " ; que le lexique figurant dans le règlement définit les constructions annexes comme des " constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les celliers, les piscines " ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la zone URP : " sont limitativement admises sous conditions les occupations et utilisations suivantes : (...) 2.1.6 : les constructions annexes (garages et abris de jardin...) dès lors qu'elles sont directement liées à la destination de la construction principale implantée sur le même terrain " ; que le lexique visé précédemment définit les constructions annexes comme des " constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les celliers, les piscines " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le bâtiment qualifié d'annexe présente une destination accessoire par rapport à la construction principale à usage d'habitation, ce bâtiment de 85 m², et dont la partie essentielle est d'une longueur de 10 mètres, d'une largeur de 6 mètres et d'une hauteur intérieure minimale de 2,50 mètres, ne saurait, compte tenu de son ampleur, être regardé comme étant de " faibles dimensions " ; qu'il ne peut donc être qualifié de construction annexe au sens du plan local d'urbanisme ; que la circonstance que ce bâtiment est situé pour partie en zone N et pour partie en zone URP tandis que la construction principale est située en zone URP est sans incidence sur l'appréciation de ses dimensions dès lors que la définition des constructions annexes est la même dans ces deux zones ; qu'ainsi que le fait d'ailleurs valoir M.D..., cette construction distincte du bâtiment principal ne peut davantage être regardée comme un aménagement ou une extension de ce dernier ; que, dans ces conditions, la construction de ce second bâtiment sur le terrain d'assiette du projet n'était pas autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme C...à la requête de M.D..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire du 15 juin 2010 en tant qu'il autorisait la construction d'un second bâtiment qualifié d'annexe ;

Sur les conclusions d'appel incident :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la zone URP du plan local d'urbanisme où se situent la chapelle et l'appentis à réhabiliter : " sont limitativement admises sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes : 2.1.1 les travaux d'aménagement, qu'ils engendrent ou non la création de SHON, qu'ils s'accompagnent ou non d'un changement de destination, dès lors qu'ils sont réalisés dans le volume des constructions existantes " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies ainsi que des plans produits à l'appui de la demande de permis de M.D..., que " l'appentis " jouxtant la chapelle, qui est constitué d'une plaque de tôle ondulée posée sur des murs correspondant, non pas à des façades, mais à des murs de soutènement destinés à protéger la chapelle d'éventuels éboulements ou glissements de terrain, est une surface ouverte délimitée par trois murs de soutènement ; que, dès lors, il ne saurait être regardé comme une " construction existante " au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme, seule susceptible de faire l'objet de travaux d'aménagement ; qu'au surplus, il apparaît que, au mépris de la disposition ci-dessus, les aménagements prévus excèdent le volume de l'appentis ; que la réhabilitation de l'appentis a ainsi été autorisée en violation de cette disposition ;

8. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions dirigées contre le permis en litige, en tant qu'il portait sur la réhabilitation d'une chapelle et d'un appentis en habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. et MmeC... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le jugement nos 1004516-1004890 du tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2012, en tant qu'il rejette partiellement les conclusions de M. et Mme C...dirigées contre le permis de construire délivré le 15 juin 2010 à M.D... par le maire d'Irigny, est annulé.

Article 3 : Le permis de construire délivré le 15 juin 2010 par le maire d'Irigny à M. D..., en tant qu'il porte sur la réhabilitation d'une chapelle et d'un appentis en habitation, est annulé.

Article 4 : M. D...versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à M. et Mme A...et PascaleC....

Copie en sera adressée à la commune d'Irigny et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. B...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01744
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-16;12ly01744 ?
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