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18/11/2014 | FRANCE | N°13LY03224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2014, 13LY03224


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., domiciliée ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106771 du 10 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la concertation prévue avec la ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., domiciliée ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106771 du 10 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la concertation prévue avec la communauté universitaire n'a pas eu lieu, la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme étant caractérisée ; que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors qu'aucune note explicative jointe à la convocation des membres du conseil municipal n'a été adressée ; que les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'évaluation environnementale n'ont pas été respectées dès lors que la commune comprend une ZNIEFF de type 2 ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que le classement en zone UIa des parcelles AN 200 et 806, où toute construction à usage d'habitation est proscrite, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et procède d'un détournement de pouvoir ; que les parcelles voisines sont ouvertes à la construction d'habitations ; que le classement critiqué ne correspond plus à l'ancienne affectation des parcelles en question à usage d'activité de travaux publics, aujourd'hui abandonnée ; que ce classement ne répond à aucun objectif urbanistique mais à une pression qu'opère sur lui la commune pour le forcer à céder sa parcelle 806 ; que le classement de cette dernière parcelle en emplacement réservé, qui semble justifié par l'orientation n° 5 pour la desserte du futur projet d'urbanisation, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les parcelles d'assiette de ce projet sont déjà desservies et une orientation d'aménagement est sans valeur réglementaire ; que cette future voie d'accès est source de nuisances et d'insécurité ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Hères qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose qu'un registre de concertation a été mis à disposition du public ; que la concertation a notamment associé la communauté universitaire, ce que relève le commissaire enquêteur ; que le projet de délibération accompagné d'une note de synthèse et d'une annexe a été adressé aux conseillers municipaux ; que la délibération en litige ne figure pas au nombre des cas justifiant une évaluation environnementale ; que ce moyen, au demeurant inopérant, n'était pas soulevé devant le tribunal ; qu'aucun détournement de pouvoir n'a été commis ; que l'habitation existante n'avait été autorisée que dans la mesure où elle abrite un logement de fonction ; que le projet de construction de 800 logements n'est pas avéré ; que le terrain en cause accueille une activité industrielle ou artisanale sous forme d'entreprise de transport/logistique ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être relevée ; que le classement en zone d'habitat ne correspondrait pas au parti d'urbanisme retenu ; que la proximité de la rocade interdisait un tel classement ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'affecte le classement de la parcelle n° 806 et la création d'un emplacement réservé n° 2 ; que les emplacement réservés 8 et 10 ne sont pas eux-mêmes suffisants ; qu'aucune insécurité n'en résultera ; que l'emplacement réservé n° 2 est justifié ; que l'intéressé ne s'est jamais manifesté lors des phases de concertation ou d'enquête ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia , rapporteur public ;

- et les observations de Me Fessler, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Hères ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2. Considérant que, par un arrêt du 13 novembre 2014 rendu sous le n° 13LY03241, passé en force de chose jugée, la cour a annulé la délibération en litige du 20 octobre 2011, dans son ensemble ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation visées ci-dessus, que M. B... a présentées contre cette délibération, ont perdu tout objet ;

3. Considérant que les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-d'Hères sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Saint-Martin- d'Hères.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2014.

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N° 13LY03224

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03224
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MMG - MARTIN-MARIE-GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-18;13ly03224 ?
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