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13/11/2014 | FRANCE | N°13LY02600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13LY02600


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour la commune de Yenne (73170), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Yenne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004556 du 6 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association Yenne Autrement, le permis de construire délivré par le maire de la commune le 25 novembre 2008 à la communauté de communes de Yenne ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Yenne Autrement devant le tribunal administratif de Grenobl

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3°) de mettre à la charge de l'association Yenne Autrement la somme de 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour la commune de Yenne (73170), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Yenne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004556 du 6 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association Yenne Autrement, le permis de construire délivré par le maire de la commune le 25 novembre 2008 à la communauté de communes de Yenne ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Yenne Autrement devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de l'association Yenne Autrement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les statuts de l'association ne donnent ni au maire ni au conseil d'administration le pouvoir d'engager les actions en justice et que le mandat donné au maire par le conseil d'administration ne l'autorise pas à contester l'arrêté du 25 novembre 2008 ; que le permis de construire attaqué a été affiché durant deux mois à partir du 16 novembre 2009 et que la continuité de l'affichage n'était pas contestée devant le tribunal administratif ; que le permis de construire n'impliquait que la démolition partielle d'un mur ne nécessitant pas la délivrance d'un permis de démolir et que cette démolition était prévue dans le permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour l'association Pays de Yenne Autrement, domiciliée..., représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Yenne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable, le maire n'ayant pas été habilité par le conseil municipal à défendre la commune devant le tribunal administratif ni à faire appel ; que l'article 9 de ses statuts prévoit que son président peut ester en justice ; que son recours ne pouvait avoir lieu avant l'intervention de la démolition du mur ; que le permis de construire ne porte pas sur la démolition totale du mur des Chartreux ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour la commune de Yenne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que la délibération du 15 décembre 2010 autorise le maire à représenter la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour l'association Pays de Yenne Autrement, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle ajoute que la délibération autorisant le maire à faire appel date du 27 février 2014 soit postérieurement à l'introduction de l'instance ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 août 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la SCP Denarie-Buttin-Bern, avocat de la commune de Yenne ;

1. Considérant que, par un jugement du 6 août 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association Yenne Autrement, devenue depuis l'association Pays de Yenne autrement, le permis de construire délivré par le maire de la commune de Yenne le 25 novembre 2008 à la communauté de communes de Yenne pour la construction d'une maison de pays située chemin du Port ; que la commune de Yenne relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Yenne a été habilité par le conseil municipal de la commune, par une délibération du 27 février 2014, à interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 août 2013 ; que cette délibération a régularisé la requête présentée par la commune, enregistrée le 4 octobre 2013 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'Association Pays de Yenne Autrement ne peut être accueillie ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du brigadier chef principal de police municipale de la commune, qui indique que le panneau d'affichage mis en place le 10 novembre 2009 est resté apposé pendant plus de deux mois ainsi que des photographies produites, que le permis de construire délivré le 25 novembre 2008 par le maire de la commune de Yenne à la communauté de communes de Yenne pour la construction d'une maison de pays a été affiché sur le terrain durant une période continue de deux mois à compter du 10 novembre 2009 et que les mentions inscrites sur le panneau d'affichage étaient lisibles depuis la voie publique ; que, dès lors, les conclusions de la demande, enregistrée le 19 octobre 2010 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de ce permis de construire étaient tardives ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande de l'Association Pays de Yenne Autrement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée à la demande, que la commune de Yenne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire du 25 novembre 2008 ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'Association Pays de Yenne Autrement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Yenne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Pays de Yenne Autrement une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Yenne à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004556 du tribunal administratif de Grenoble du 6 août 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Pays de Yenne Autrement devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : L'association Pays de Yenne Autrement versera une somme de 1 500 euros à la commune de Yenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Yenne et à l'association Pays de Yenne Autrement.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chambéry en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.

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N° 13LY02600

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DENARIE - BUTTIN - BERN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY02600
Numéro NOR : CETATEXT000029778367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-13;13ly02600 ?
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