Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour la société Intervent, dont le siège est sis au 3, boulevard de l'Europe à Mulhouse (68100) ;
La société Intervent demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905542 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq arrêtés en date du 9 octobre 2009 du préfet de la Drôme qui a refusé de lui délivrer des permis pour la construction d'un poste de livraison et de quatre éoliennes sur le territoire de la commune d'Espeluche ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3°) de faire injonction au préfet de la Drôme, sous astreinte, de statuer de nouveau sur les demandes de permis de construire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, faute d'être suffisamment motivé, le jugement attaqué est irrégulier ; que l'article L. 311-1 du code forestier n'a pas été méconnu ; que l'édification des éoliennes n'emporte que la destruction de quelques arbres et ne remet pas en cause l'état boisé du terrain ; que les impacts sont réduits du fait de l'utilisation d'équipements existants ; que la forêt est de plus de 1 000 ha ; qu'il n'y a ici aucune opération de défrichement ; qu'il n'y a aucune atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'avis négatif de météo France relève de la seule position de principe, non justifiée ; que les perturbations du radar ne sont pas établies ; qu'aucune solution de coordination n'a été recherchée ; que les éoliennes ne sont pas en visibilité directe de telle sorte que le risque allégué n'est pas démontré ; que le préfet a commis une erreur de droit en estimant que l'édification des éoliennes était interdite par la circulaire ministérielle du 3 mars 2008 ; que les risques de perturbations ne sont pas établis ; que le radar a été construit postérieurement à l'implantation du parc éolien de Montjoyer-Rochefort et au milieu de celui-ci ; que l'administration a donc estimé que ce champ éolien était sans incidences ; que l'atteinte aux paysages au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est dénuée de fondement ; que le motif tiré de l'application de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme est également illégal ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;
Il expose que le jugement est suffisamment motivé ; que le projet est situé en forêt domaniale et les travaux impliquent la destruction d'arbres, qu'il s'agisse de l'implantation des éoliennes ou des travaux annexes ; que cette opération constitue un défrichement ; que faute d'autorisation de défrichement, les permis devaient être refusés ;
Vu l'ordonnance en date du 11 août 2014 reportant la clôture d'instruction au 2 septembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia , rapporteur public ;
- et les observations de Me A...représentant Volta avocats, avocat de la société Intervent ;
1. Considérant que la société Intervent relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq arrêtés en date du 9 octobre 2009 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer des permis pour la construction d'un poste de livraison et de quatre éoliennes sur le territoire de la commune d'Espeluche ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. " ; que selon l'article L. 311-1 du code forestier, dans sa rédaction alors applicable : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (...) Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (...) " ; que l'article L. 311-2 du même code, également dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; (...) " ;
3. Considérant que les terrains d'assiette du projet litigieux, que la commune d'Espeluche a mis à la disposition de la société requérante, conformément à une délibération de son conseil municipal du 27 mai 2003, sont situés dans un massif forestier appartenant à cette dernière, d'une superficie de plus de 4 ha ; que, comme le montrent les pièces du dossier, la réalisation de ce parc éolien, et notamment la création de nouveaux chemins et de parkings permanents, est de nature à entraîner la destruction d'arbres sur quelques centaines de mètres carrés ; qu'en conséquence, et même si les travaux envisagés ne sont pas susceptibles de remettre en cause la destination forestière de l'ensemble du massif, la délivrance des permis sollicités était subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation de défrichement ; que faute, pour la société intéressée, d'avoir joint cette autorisation à ses demandes de permis de construire, le préfet était tenu d'y opposer un refus ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la société Intervent, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été pris en méconnaissance des dispositions précitées, ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Intervent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Intervent est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Intervent et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey , premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.
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N° 13LY02355
mg