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13/11/2014 | FRANCE | N°13LY02191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13LY02191


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. et Mme C...D..., domiciliés 34 allée Bellevue à Montluel (01120) ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007269 et n° 1104973 du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2013 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés

des 27 octobre 2010 et 14 mars 2011 par lesquels le maire de la commune de Montluel (Ain) a accordé des permis de construire à M. A...et de la décision du 7 juin 2011 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce second permis de

construire ;

2°) d'annuler ces permis de construire et cette décision ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. et Mme C...D..., domiciliés 34 allée Bellevue à Montluel (01120) ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007269 et n° 1104973 du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2013 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés

des 27 octobre 2010 et 14 mars 2011 par lesquels le maire de la commune de Montluel (Ain) a accordé des permis de construire à M. A...et de la décision du 7 juin 2011 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce second permis de construire ;

2°) d'annuler ces permis de construire et cette décision ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge solidaire de la commune de Montluel et de M. A...;

4°) de condamner solidairement la commune de Montluel et M. A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme D...soutiennent que :

- c'est a tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 27 octobre 2010, cet arrêté n'ayant en effet pas été retiré ;

- s'agissant du permis de construire du 14 mars 2011, en premier lieu, l'article

R. 431-8 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors en effet que les documents produits à l'appui de la demande ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

- en deuxième lieu, l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montluel ne sont pas respectés, la terrasse projetée ne s'insérant pas dans son environnement ;

- en troisième lieu, le projet méconnaît l'article UB 1 de ce même règlement qui interdit les affouillements et exhaussements du sol, la butte de terre sur laquelle se situe la terrasse ayant en effet été supprimée avant même le début de l'exécution des travaux ;

- enfin, pour cette même raison, le projet entraîne une méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 dudit règlement, qui imposent le respect de la topographie du terrain naturel ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour la commune de Montluel, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme D...à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour M.A..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme D...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour M. et MmeD..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que M. A...procède à des manoeuvres pour réaliser une extension non négligeable de son habitation, en fractionnant les demandes d'autorisations de construire nécessaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant le cabinet DELSOL AVOCATS, avocat de M. et MmeD..., et celles de M.A..., défendeur ;

1. Considérant que M. A...a déposé en août 2010 une demande de permis de construire en vue de régulariser une terrasse réalisée sans autorisation ; que, par un arrêté du 27 octobre 2010, le maire de la commune de Montluel a fait droit à cette demande ;

que M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ce permis ; qu'après l'introduction de ce recours, M. A...a déposé en janvier 2011 une nouvelle demande de permis de construire, en vue de régulariser la même terrasse, en modifiant toutefois le contenu de sa demande ; que, par un arrêté du 14 mars 2011, le maire a délivré le permis ainsi sollicité ; que M. et Mme D...ont exercé un recours gracieux à l'encontre de ce second permis, qui a été rejeté par une décision du 7 juin 2011 ; que M. et Mme D...ont à nouveau saisi le tribunal administratif de Lyon, en vue d'obtenir l'annulation du permis de construire du 14 mars 2011 et de cette décision ; que, par un jugement du 18 juin 2013, après les avoir jointes, le tribunal a rejeté les deux demandes des épouxD... ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

3. Considérant qu'après avoir obtenu le permis de construire du 14 mars 2011,

M. A...a demandé au maire de la commune de Montluel, par un courrier du 11 avril 2011, de retirer le permis qu'il avait précédemment obtenu le 27 octobre 2010 ; que, par un arrêté du 13 avril 2011, le maire a fait droit à cette demande ; qu'il n'est pas contesté que ce retrait est devenu définitif avant même que le tribunal statue ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à juste titre que ce dernier a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010 ; que la circonstance que le permis de construire du 14 mars 2011 constituerait en réalité, non un nouveau permis, mais un simple permis modificatif du permis du 27 octobre 2010, dont il aurait pour objet de régulariser les vices, est sans incidence sur l'objet de l'arrêté du

13 avril 2011 et le retrait dudit permis en résultant et, en conséquence, ne peut être utilement invoquée par M. et MmeD... ; que, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2011 et de la décision du 7 juin 2011 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en appel, M. et Mme D...reprennent les moyens tirés de ce que les documents produits à l'appui de la demande de permis de construire ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et de ce que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis litigieux au regard des dispositions relatives à l'aspect extérieur des constructions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montluel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de l'aspect limité du projet, qui vise à agrandir une terrasse existante pour en porter la surface totale à 35,75 m², le tribunal, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montluel : " Sont interdits : / (...) Les affouillements et exhaussements du sol qui ne s'imposent pas dans le cadre d'un programme de construction (...) " ; qu'aux termes de l'article UB 11 du même règlement : " (...) La topographie du terrain naturel devra être respectée et les apports de terre réduits au strict minimum. / (...) " ;

6. Considérant que M. et Mme D...ne contestent pas que, comme le mentionnent les plans de la demande de permis de construire, une butte de terre existait sur le terrain d'assiette du projet ; que cette demande indique que la terrasse en litige doit être construite sur cette butte, laquelle prolonge une terrasse existante ; que si les requérants font valoir que la butte de terre préexistante a été supprimée, et ce, avant même le dépôt de la demande de permis, cette circonstance, qui se rattache au problème distinct de la conformité de la construction qui a été réalisée au permis de construire de régularisation qui a été accordé, lequel n'autorise la réalisation d'aucun mouvement de sol, est sans incidence sur la légalité de ce permis ; qu'ainsi, en tout état de cause, les dispositions précitées des articles

UB 1 et UB 11 du règlement n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si, dans leur mémoire en réplique, M. et Mme D...font valoir que M. A...procède à des manoeuvres pour réaliser " une extension non négligeable de son habitation " en fractionnant les demandes d'autorisations de construire nécessaires, ils ne précisent pas quelle règle d'urbanisme les manoeuvres ainsi alléguées auraient pour but de contourner ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que le permis de construire en litige serait entaché de fraude ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que

M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire du 14 mars 2011 et de la décision du 7 juin 2011 rejetant leur recours gracieux ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M. et MmeD..., parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montluel et M.A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme D...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice, en premier lieu, de cette commune, en second lieu, de M.A... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Montluel et la même somme à M.A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D..., à la commune de Montluel, et à M. E...A....

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.

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13LY02191

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02191
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-13;13ly02191 ?
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