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13/11/2014 | FRANCE | N°12LY22501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 12LY22501


Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour la commune de Collias (Gard), représentée par son maire ;

La commune de Collias demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002499 du tribunal administratif de Nîmes du 27 avril 2012 qui a annulé l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire

présentée par M. Guin en vue de la reconstruction d'un moulin ;

2°) de rejeter l...

Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour la commune de Collias (Gard), représentée par son maire ;

La commune de Collias demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002499 du tribunal administratif de Nîmes du 27 avril 2012 qui a annulé l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. Guin en vue de la reconstruction d'un moulin ;

2°) de rejeter la demande de M. Guin devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. Guin à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Collias soutient que :

- contrairement à ce que le tribunal a estimé, M. Guin ne peut être regardé comme étant devenu titulaire d'un permis de construire tacite à la date du 13 mars 2010 et, par suite, le refus de permis litigieux ne peut s'analyser comme une décision de retrait de ce permis tacite nécessitant la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la demande de permis de construire n'a pas été déposée dans le délai de deux ans à compter du sinistre prévu par les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, auxquelles l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle ;

- compte tenu de la situation du projet dans le lit mineur du Gardon, les futurs occupants du moulin dont la reconstruction est demandée seraient exposés à un danger grave qui justifie l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'annulation qui a été prononcée par le tribunal comporte des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'elle autorise l'exécution d'un permis parfaitement illégal et entraînant une situation d'une extrême dangerosité ;

- le vice de procédure qui a été sanctionné par le tribunal n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision qui a été prise et, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'intéressé, qui s'acharne à déposer des demandes de permis de construire au mépris des décisions de justice et de l'autorité de chose jugée, n'a en réalité été privé d'aucune garantie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour M. Guin, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Collias à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Guin soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Collias ne sont pas fondés ;

- son projet pouvait être autorisé en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme relatives à la restauration des bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour M. Guin, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2014, présenté pour la commune de Collias, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 février 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mars 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour la commune de Collias, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que, par un jugement du 20 septembre 2013, qui est devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire tacite du 13 mars 2010 dont se prévaut M. Guin ; qu'en conséquence, le refus de permis de construire en litige n'a pu avoir pour objet de retirer ce permis tacite ;

Vu les deux mémoires, enregistrés le 12 mars 2014, présentés pour M. Guin, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. Guin soutient, en outre, que le jugement du 20 septembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes dont se prévaut la commune de Collias n'est pas devenu définitif ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 mars 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 avril 2014 ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 juin 2014, l'instruction a été rouverte ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 juillet 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2014 ;

Vu le courrier du 1er octobre 2014 par lequel la cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'elle est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. Guin devant le tribunal administratif de Nîmes, celle-ci étant en effet dirigée contre un arrêté purement confirmatif du refus précédent de permis de construire du 17 février 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, par lequel M. Guin a répondu à cette communication de la cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour M. Guin ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bernardin, avocat de la commune de Collias, et celles de Me A... représentant Me Guin, avocat de M. Guin ;

1. Considérant que, par un jugement du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel le maire de la commune de Collias a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. Guin en vue de la reconstruction d'un moulin ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que la tardiveté de la demande devant le tribunal constitue, contrairement à ce que soutient M. Guin, un moyen d'ordre public qu'il appartient à la cour de relever d'office ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige présentée par M. Guin porte sur un projet identique à celui que ce dernier a précédemment présenté en janvier 2005 et qui a fait l'objet, le 17 février 2005, d'une décision de refus du maire de la commune de Collias ; que ce refus de permis de construire est devenu définitif après la confirmation par la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 7 mai 2009, du jugement du 28 février 2007 du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande tendant à son annulation ; qu'aucune modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, et en particulier de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, susceptible d'avoir une incidence sur la situation de l'immeuble sur lequel porte la demande de reconstruction n'est intervenue depuis le refus de permis du 17 février 2005 ; que, notamment, les circonstances que l'architecte des bâtiments de France ait été consulté sur le projet en litige et que le conseil municipal se soit déclaré favorable à ce projet ne traduisent pas une modification dans les circonstances de fait ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du 1er avril 2010 rejetant à nouveau la demande de M. Guin a le caractère d'une décision purement confirmative de ladite décision du 17 février 2005, alors même que cet arrêté serait fondé sur des motifs différents ; que, dès lors, celui-ci n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'en conséquence, la demande présentée le 7 octobre 2010 par M. Guin au tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 est tardive et, par suite, irrecevable ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a annulé cet arrêté ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. Guin devant le tribunal ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Collias, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. Guin la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Guin le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 avril 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Guin devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de l'arrêté 1er avril 2010 par lequel le maire de la commune de Collias a rejeté sa demande de permis de construire est rejetée.

Article 3 : M. Guin versera à la commune de Collias une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. Guin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Collias et à M. B...Guin.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.

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N° 12LY22501

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22501
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-13;12ly22501 ?
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