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28/10/2014 | FRANCE | N°14LY01138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 14LY01138


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour Mme A...C...veuveB..., domiciliée... ;

Mme C...veuve B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302013 du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de

-Dôme du 7 octobre 2013 ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat e...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour Mme A...C...veuveB..., domiciliée... ;

Mme C...veuve B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302013 du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 octobre 2013 ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et aurait dû lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé ; que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 23 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...veuveB... ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme C...veuve B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme C...veuve B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en appel, Mme C...veuve B...reprend les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivé et de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en n'examinant pas sa situation au regard de son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 dudit code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

4. Considérant que la requérante, qui a demandé un titre de séjour en qualité de réfugié, produit un certificat médical établi le 9 septembre 2013 par le docteur Guignard, qui indique que l'intéressée " présente une pathologie rhumatologique grave nécessitant des soins et des traitements réguliers au CHU " et que " son état de santé impose un hébergement stable dans des conditions d'hygiène et de repos correctes afin qu'elle puisse suivre son traitement " et une attestation du 25 septembre 2013, rédigée par le docteur Mathieu, qui mentionne que la requérante est " suivie dans le service de rhumatologie pour une polyarthrite rhumatoïde érosive avec destruction structurale évoluant depuis plusieurs années, diagnostiquée il y a 9 mois " ; que si ces documents justifient que l'état de santé de Mme C...veuve B...nécessite une prise en charge médicale, ils ne permettent pas d'établir, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au regard de son état de santé doivent, en tout état de cause, être écartés ; que, pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C...veuve B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...veuve B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuve B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2014.

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N° 14LY01138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01138
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-28;14ly01138 ?
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