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28/10/2014 | FRANCE | N°13LY03362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13LY03362


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ...par MeB..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304284 du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions du 19 mars 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer ;

2°) d'annuler les décisions en litige ;

3°) de condamner

l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ...par MeB..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304284 du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions du 19 mars 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer ;

2°) d'annuler les décisions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me B...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient qu'en jugeant que l'aggravation de son état de santé, constatée par un certificat médical postérieur à l'acte attaqué, était sans incidence sur la légalité de celle-ci, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 6 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel), constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A...C...;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 mars 2014, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président ;

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien né le 3 février 1951, est entré en France le 18 octobre 2007 et s'y est maintenu de façon irrégulière avant de demander, le 3 avril 2012, une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; qu'il a sollicité le 10 octobre 2012 le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée ou la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ; que le préfet de l'Isère a rejeté sa demande par un arrêté du 19 mars 2013, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut d'obtempérer ; que M. C...relève appel du jugement n° 1304284 du 19 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

3. Considérant que si M. C...invoque la récidive de son affection cancéreuse, dont fait état le certificat médical du 22 octobre 2013, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions attaquées prises le 19 mars 2013, dès lors que l'intéressé n'établit pas qu'elle aurait dû être prise en compte à la date à laquelle lesdites décisions ont été prises ; que, par suite, et par les motifs par ailleurs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 octobre, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2014.

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N° 13LY03362

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03362
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-28;13ly03362 ?
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