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28/10/2014 | FRANCE | N°13LY02267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13LY02267


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 août 2013 et le 13 juin 2014, présentés pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102339 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 du préfet de la Haute-Savoie approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Thorens-Glières ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 mars 2011 ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 août 2013 et le 13 juin 2014, présentés pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102339 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 du préfet de la Haute-Savoie approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Thorens-Glières ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le classement des parcelles cadastrées section H n° 1294 et 2931 en zone rouge est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au principe d'égalité ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 juin 2014 et l'ordonnance en date du 25 juin 2014 reportant la clôture de l'instruction au 24 juillet 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tousset, avocat de M. B...;

1. Considérant que, par un jugement du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Thorens-Glières ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section H n° 1294 et 2931 appartenant à M. B...sont situées au sein de la zone 54 affectée d'un aléa moyen de glissement de terrain sur la carte des aléas établie pour l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles et que la carte de localisation des phénomènes historiques, élaborée dans le cadre de l'étude du plan, mentionne des phénomènes de fluage et de bourrelets dans cette zone ; que le rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels indique qu'une " topographie irrégulière affecte la partie centrale du pré et illustre l'instabilité des terrains, par ailleurs très humides " et souligne la présence d'un " groupement de bosses très rapprochées au milieu de pentes parfaitement régulières " ; que la circonstance que ces parcelles étaient auparavant classées en zone bleue où la constructibilité est subordonnée à des prescriptions particulières par le précédent plan de prévention des risques naturels approuvé le 23 mars 2000 est sans incidence sur la légalité du classement desdites parcelles par l'arrêté attaqué ; que les parcelles de M. B...ne sont pas construites et que la réalisation d'une construction serait de nature à aggraver la vulnérabilité du secteur ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant ne produit aucune étude ni aucun document de nature à contredire ces éléments, le classement des parcelles appartenant à M. B...en zone rouge 52 X inconstructible par le plan de prévention des risques naturels n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que ces parcelles ne sont séparées d'une zone blanche que par une fine zone bleue et qu'aucun événement historique précis de glissement de terrain n'est mentionné dans le document ;

4. Considérant qu'il appartient aux plans de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction des degrés d'exposition auxdits risques, des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l'application de telles contraintes ; que si M. B...fait valoir que des parcelles voisines des siennes n'ont pas fait l'objet de classement en zone rouge, il n'établit pas, en se bornant à affirmer qu'elles ont connu un glissement de terrain en 2009, que ces dernières seraient exposées aux mêmes risques ou que leur environnement nécessiterait la même vigilance que sa propriété ; que, dès lors que le classement en zone rouge des parcelles lui appartenant ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2014.

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N° 13LY02267

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02267
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-28;13ly02267 ?
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