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28/10/2014 | FRANCE | N°13LY02073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13LY02073


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 août 2013 et régularisée le 13 août 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300809, du 20 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 12 mars 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit

d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 août 2013 et régularisée le 13 août 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300809, du 20 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 12 mars 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de constater la caducité de la décision d'assignation à résidence du 18 juin 2013 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et sous les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Dijon est irrégulier dès lors que le tribunal a statué en formation collégiale sans appliquer les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par ce dernier statue dans les soixante-douze heures alors qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 18 juin 2013 ; que l'ampliation du jugement contesté ne contient ni le prénom, ni la signature du magistrat rapporteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance du titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le nom du médecin de l'agence régionale de santé ayant rendu un avis sur son état de santé n'est pas lisible sur cet avis, qu'il ne respecte pas les prescriptions de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 et ne se prononce pas sur sa capacité à voyager ; qu'à défaut de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 janvier 2013 et de transmission dudit avis par le directeur de l'agence régionale de santé chargé d'éclairer le préfet sur l'existence de considérations humanitaires exceptionnelles, la procédure est irrégulière ; que la décision est insuffisamment motivée ; qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 26 novembre 2013 et régularisé le 28 novembre 2013, présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision est suffisamment motivée ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé est régulier et qu'aucune disposition de l'arrêté du 9 novembre 2011 n'impose une transmission systématique de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au directeur de l'agence régionale de santé, alors même que M. B... n'a jamais évoqué en cours de procédure de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant en matière de décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le principe général du droit de l'Union Européenne du droit d'être entendu n'a pas été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 décembre 2013, présenté pour M. A...B..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement " ;

2. Considérant que, pour contester la régularité de la composition de la formation de jugement du Tribunal administratif de Dijon, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence par décision du préfet de la Côte d'Or en date du 18 juin 2013, intervenue postérieurement à la date d'audience, le 6 juin 2013, à l'issue de laquelle le jugement en litige a été rendu ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que le moyen tiré de ce que le rapporteur n'a pas signé le jugement manque en fait ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi 2000-321 de 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que M. B... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 12 avril 2000 pour contester la régularité du jugement rendu par le Tribunal administratif de Dijon, dès lors que les décisions rendues par le juge administratif n'entrent pas dans le champ d'application de ladite loi ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...)." ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

7. Considérant qu'en mentionnant les articles L. 313-11 11° et l'article R. 313-22 ainsi que la circonstance que l'intéressé peut disposer d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le préfet de la Côte-d'Or a suffisamment motivé la décision de refus de séjour en litige ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26 l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, publié au journal officiel de la République française le 11 décembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

9. Considérant que la régularité de cette procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin agréé ou d'un praticien hospitalier et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin de l'agence régionale de santé compétent ; que l'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin de l'agence régionale de santé dont il émane et être signé par lui ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 4 janvier 2013, transmis au préfet de la Côte-d'Or en application des dispositions précitées a été signé par le docteur Yves Couhier ; que dès lors, le moyen tiré l'irrégularité de l'avis pour défaut d'identification du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé n'est pas tenu de mentionner dans son avis si l'état de santé de l'étranger, qui nécessite des soins dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui permet de voyager sans risque pour se rendre dans son pays d'origine lorsqu'il estime qu'il n'existe pas, dans ce pays, de traitement approprié à l'état de santé de cet étranger ; que, dès lors, le médecin de l'Agence régionale de santé Bourgogne, qui a estimé qu'il n'existait pas de traitement approprié à l'état de santé de M. B... dans son pays d'origine, n'a pas entaché d'irrégularité son avis en s'abstenant de mentionner si cet état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ;

12. Considérant qu'aucun texte n'impose à l'autorité administrative de mentionner dans sa décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire sollicitée au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque pour se rendre dans son pays d'origine dans l'hypothèse où, comme c'est le cas en l'espèce, le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas lui-même prononcé sur cette question ; qu'au demeurant M. B... n'apporte aucun élément permettant de considérer que son état de santé suscite la moindre interrogation sur sa capacité à supporter un voyage vers son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige aurait été édicté selon une procédure irrégulière doit être écarté ;

13. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé que lorsque l'étranger porte à sa connaissance des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles de constituer des circonstances humanitaires exceptionnelles pouvant être prises en compte pour fonder une décision d'admission au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait transmis au préfet de la Côte-d'Or de tels éléments ; qu'en tout état de cause, les éléments relatifs à son état de santé qu'il invoque ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à révéler l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'ainsi, le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé avant de statuer sur la demande de M. B... ; que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

15. Considérant que dans son avis du 4 janvier 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne précise que l'état de santé de M. B... nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " au vu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine " et que la durée prévisible de son traitement est d'un an ; que M. B... se prévaut de recommandations données par le ministère français des affaires étrangères et par les autorités belges à leurs ressortissants respectifs sur les précautions à prendre en cas de déplacement au Kosovo dans le cas où ils suivent un traitement médical et produit deux certificats médicaux rédigés par un médecin généraliste et par un psychiatre qui se bornent à faire état de la pathologie dont souffre le requérant et du suivi dont il bénéficie, ainsi que des extraits d'une étude, datée du 1er septembre 2010, relative à l'état des soins de santé au Kosovo et émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés qui fait état de ce que, s'agissant de la santé mentale, le système de soins du Kosovo éprouverait des difficultés pour répondre à la demande de la population mais ne réfute toutefois pas l'existence d'un réseau de prise en charge des troubles psychologiques dans ce pays ; qu'il ressort des pièces produites en langue française par le préfet de la Côte-d'Or, et notamment des rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo à la suite des informations recueillies auprès des autorités sanitaires locales, que ce pays dispose de structures sanitaires, notamment psychiatriques, aptes à prendre en charge les personnes souffrant d'affections à caractère psychique ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces produites que la pathologie dont souffre M. B... ne pourrait pas être prise en charge par le système de soins existant au Kosovo ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que M.B..., qui ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut utilement invoquer le défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévu par l'article L. 312-2 dudit code ;

17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant du Kosovo, est entré en France irrégulièrement le 27 février 2010, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile, alors formulée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 25 novembre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 octobre 2011 ; que le 18 décembre 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par la décision en litige du 12 mars 2013, sa demande a été rejetée par le préfet de la Côte-d'Or ; qu'à cette date, M. B... résidait en France depuis trois ans seulement ; que s'il se prévaut de son union, le 27 avril 2013, avec sa compagne, Mme C..., de même nationalité que lui, cette circonstance est postérieure à la date de la décision contestée et par conséquent sans incidence sur sa légalité ; que si sa compagne était alors en situation régulière en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était titulaire que d'un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an valable jusqu'au 3 janvier 2014 ; que les pièces médicales relatives à Mme C... versées au dossier, dont notamment les certificats médicaux rédigés les 25 juin, 16 août et 2 décembre 2013, et donc postérieurement à la date de la décision contestée, qui font état d'une infertilité primo-secondaire et d'un état dépressif, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de MmeC..., à la date de l'arrêté en litige, était tel que la présence de M. B... auprès d'elle était en tout état de cause indispensable ; que la cellule familiale de M. B... peut se reconstituer hors de France, et notamment au Kosovo où M. B..., né le 10 janvier 1979, a passé l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches ; que, dans ces conditions, et nonobstant ses efforts d'intégration, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'avait pas saisi le préfet de la Côte-d'Or d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. B... ne saurait utilement de prévaloir de la violation de ces dispositions pour contester la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

20. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 12 mars 2013 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

23. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

24. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

25. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 7 octobre, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2014.

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N° 13LY02073

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02073
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP SUISSA - CORNELOUP - WERTHE-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-28;13ly02073 ?
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