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28/10/2014 | FRANCE | N°13LY01551

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13LY01551


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la commune de Chassieu (Rhône), représentée par son maire ;

La commune de Chassieu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107251 du tribunal administratif de Lyon

du 28 mars 2013 qui a annulé l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Chassieu a refusé de délivrer à la SNC de Genas un permis de construire des serres, un espace de vente et un logement de fonction et la décision du 15 septembre 2011 rejetant le recours gracieux présenté par cette société ;
>2°) de rejeter la demande de la SNC de Genas devant le tribunal administratif ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la commune de Chassieu (Rhône), représentée par son maire ;

La commune de Chassieu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107251 du tribunal administratif de Lyon

du 28 mars 2013 qui a annulé l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Chassieu a refusé de délivrer à la SNC de Genas un permis de construire des serres, un espace de vente et un logement de fonction et la décision du 15 septembre 2011 rejetant le recours gracieux présenté par cette société ;

2°) de rejeter la demande de la SNC de Genas devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Chassieu soutient que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, la SNC de Genas ne bénéfice d'aucun permis de construire tacite ; que les motifs de l'arrêté contesté sont parfaitement fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 1er et 7 octobre 2013, présentés pour la SNC de Genas, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Chassieu à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNC de Genas soutient que le tribunal ayant reconnu un droit à construire, la commune de Chassieu devait notifier sa requête, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les moyens invoqués par cette commune ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour la commune de Chassieu, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que la fin de non-recevoir fondée sur l'article

R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas fondée, dès lors que la SNC de Genas ne bénéficie en réalité d'aucun permis de construire tacite et que l'annulation du refus de permis de construire n'a pas pour conséquence de faire naître un tel permis ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 janvier 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour la SNC de Genas, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour la commune de Chassieu, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 juillet 2014, l'instruction a été rouverte ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 août 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Doitrand, avocat de la SNC de Genas ;

1. Considérant que, par un jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Chassieu a refusé de délivrer à la SNC de Genas un permis de construire des serres, un espace de vente et un logement de fonction, ainsi que la décision du 15 septembre 2011 rejetant le recours gracieux présenté par cette société ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) " ;

3. Considérant si les dispositions précitées n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel contre un jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ; qu'il en est ainsi dès lors que le tribunal a constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;

4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Chassieu a refusé de délivrer à la SNC de Genas le permis de construire que celle-ci sollicitait ; que pour prononcer cette annulation, le tribunal a jugé que cette société est titulaire d'un permis de construire tacite ; que, par suite, la requête par laquelle la commune de Chassieu demande l'annulation de ce jugement tend à la remise en cause du droit à construire ainsi reconnu par le tribunal et doit, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à la SNC de Genas, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, pour contester cette obligation, la commune de Chassieu ne peut utilement faire valoir que c'est à tort que le tribunal a reconnu l'existence d'un permis de construire tacite au bénéfice de cette société ; qu'il est constant que ladite notification n'a pas été effectuée dans le délai de quinze jours suivant l'introduction de la requête prévu par ces dispositions ; qu'ainsi, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNC de Genas, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Chassieu la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chassieu est rejetée.

Article 2 : La commune de Chassieu versera à la SNC de Genas une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chassieu et à la SNC de Genas.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2014.

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13LY01551

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01551
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-28;13ly01551 ?
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