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14/10/2014 | FRANCE | N°14LY01682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 14LY01682


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403024 du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2014 qui a annulé l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel il a ordonné la remise de M. B...aux autorités hongroises et son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;

Le préfet de la Savoie soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, la décision du 14 mars 2014 par

laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'admettre provisoirement M. B...au séjour est suff...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403024 du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2014 qui a annulé l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel il a ordonné la remise de M. B...aux autorités hongroises et son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;

Le préfet de la Savoie soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, la décision du 14 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'admettre provisoirement M. B...au séjour est suffisamment motivée ; que ce dernier ayant précédemment déposé une demande d'asile en Hongrie, il appartenait aux autorités françaises de mettre en oeuvre la procédure prévue quand un Etat est reconnu responsable de la demande d'asile ; que ladite décision du préfet de l'Isère ne constitue que la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ne saurait lui être reproché l'absence de prise en compte du jeune âge de l'intéressé, qui était déjà majeur en 2013 ; que son arrêté est parfaitement motivé en fait et en droit ; qu'il a pris en compte tous les éléments qui ont été portés à sa connaissance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour M.B..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- d'enjoindre au préfet, à titre principal, de l'admettre provisoirement au séjour afin qu'il puisse présenter une demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour, dans ce même délai ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que, comme le tribunal l'a jugé, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la réponse des autorités hongroises et en s'abstenant d'examiner sa situation ; que, compte tenu de cette dernière, le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la Hongrie ne respectant pas ses obligations en matière de protection des réfugiés, en cas de remise à ce pays, il encourt un risque grave de se voir reconduire vers son pays d'origine sans véritable examen de sa demande d'asile ; qu'il serait soumis à des dangers en cas de retour au Pakistan ;

Vu la décision du 18 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu le Constitution ;

Vu le règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 28 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné la remise aux autorités hongroises de M.B..., ressortissant pakistanais, et son placement en rétention administrative ; que le préfet relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que l'article 53-1 de la Constitution et l'article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 confèrent aux autorités françaises la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat, ainsi que le rappelle le dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que la décision du 14 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé l'admission provisoire au séjour de M. B...indique que ce dernier a précédemment introduit le 22 avril 2013 en Hongrie une demande d'asile, avant sa demande en France, présentée le 5 février 2014, et que, " dès lors, la France n'est pas l'Etat responsable de la demande d'asile " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que, ce faisant, le préfet, en s'estimant ainsi en situation de compétence liée, a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que le tribunal, en conséquence du bien-fondé du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 14 mars 2014 refusant l'admission au séjour de l'intéressé, a annulé les décisions attaquées du préfet de la Savoie, par lesquelles celui-ci a ordonné la remise de M. B...aux autorités hongroises et son placement en rétention administrative ; qu'en appel, le préfet de la Savoie ne soutient pas que, contrairement à ce que le tribunal a ainsi estimé, le préfet de l'Isère aurait en réalité procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ; qu'au demeurant, un tel examen ne ressort pas des pièces du dossier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Savoie ne peut qu'être rejetée ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à statuer sur la légalité des décisions par lesquelles le préfet de la Savoie a ordonné la remise de M. B...aux autorités hongroises et son placement en rétention administrative, n'implique pas que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, ou même prenne une nouvelle décision sur la demande d'admission provisoire au séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.

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14LY01682

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01682
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-14;14ly01682 ?
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