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14/10/2014 | FRANCE | N°14LY01674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 14LY01674


Vu l'ordonnance du 23 mai 2014 par laquelle, sur la demande de Mme G...D..., domiciliée..., Mme F...H..., domiciliée..., Mme A...C..., domiciliée..., Mme I...B..., domiciliée..., le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 10LY00297 rendu le 28 juin 2011 ;

Vu l'arrêt n° 10LY00297 du 28 juin 2011 par lequel la Cour a annulé la délibération du conseil municipal de Vif du 3 juillet 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone Aco un ensemble de parcelles au lieudit Pré Gambu ainsi que, dan

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Vu l'ordonnance du 23 mai 2014 par laquelle, sur la demande de Mme G...D..., domiciliée..., Mme F...H..., domiciliée..., Mme A...C..., domiciliée..., Mme I...B..., domiciliée..., le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 10LY00297 rendu le 28 juin 2011 ;

Vu l'arrêt n° 10LY00297 du 28 juin 2011 par lequel la Cour a annulé la délibération du conseil municipal de Vif du 3 juillet 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone Aco un ensemble de parcelles au lieudit Pré Gambu ainsi que, dans cette mesure, la décision du maire du 9 octobre 2007 rejetant leur recours gracieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour la commune de Vif qui conclut au rejet de la demande d'exécution présentée pour Mme D...et autres et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose avoir justifié des diligences accomplies à la suite de l'arrêt de la Cour à compter notamment de la prescription le 20 juin 2012 d'une procédure d'élaboration partielle du plan local d'urbanisme ; que le secteur est particulièrement délicat ; que la procédure est en phase terminale, ayant été suivie avec constance et régularité depuis le 20 juin 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2014, présenté pour MmeD..., MmeH..., Mme C...et Mme B...qui concluent à ce qu'injonction soit faite à la commune de Vif de prendre les mesures réglementaires justifiées par l'arrêt de la Cour dans un délai de 3 mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de cette collectivité ;

Elles soutiennent que le projet de plan local d'urbanisme n'a pas encore été arrêté ; que ce n'est qu'en juin 2012, après relance des intéressées, que la commune a engagé la procédure ; que la commune pouvait se borner à modifier son plan d'urbanisme dans le cadre prévu par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors que, postérieurement à l'arrêt de la Cour, elle a par ailleurs procédé à une modification et à une révision allégée de son plan local d'urbanisme ; que la commune cherche à gagner du temps ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour la commune de Vif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...représentant CDMF-avocats affaires publiques, avocat de MmeD..., MmeH..., Mme C...et MmeB..., et celles de Me Fessler, avocat de la commune de Vif ;

1. Considérant que, par un arrêt du 28 juin 2011, la Cour a annulé la délibération du conseil municipal de Vif du 3 juillet 2007 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Aco - zone agricole affectée d'un indice Co " corridor écologique " - un ensemble de parcelles au lieudit Pré Gambu ainsi que, dans cette mesure, la décision du maire du 9 octobre 2007 rejetant leur recours gracieux ; que, le 29 novembre 2013, Mme D...et autres ont saisi la Cour d'une demande d'exécution de cet arrêt sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par une décision du 25 avril 2014, le président de la Cour a classé ce dossier par le motif que " l'examen de l'affaire fait apparaître que la commune de Vif a décidé, par délibération du 20 juin 2012 de son conseil municipal, d'élaborer les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme applicables au secteur concerné par l'annulation prononcée par la Cour et que la procédure mise en oeuvre est régulièrement suivie " ; que les parties bénéficiaires de l'arrêt de la Cour ayant contesté ce classement, le président de la Cour a, par une ordonnance datée du 23 mai 2014, ouvert une procédure juridictionnelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " qu'aux termes de l'article R. 921-1 du code précité " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement (...) Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel pour l'exécution d'un arrêt de cette cour (...) " et qu'aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " (...) lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour la partie de son territoire concernée par l'annulation prononcée par l'arrêt de la Cour du 28 juin 2011, le conseil municipal de la commune de Vif a, par une délibération du 20 juin 2012, prescrit l'élaboration de nouvelles dispositions d'urbanisme applicables au secteur Pré Gambu et a défini les modalités de la concertation avec la population, comprenant au moins une réunion publique et la mise à disposition de la population d'un registre ; que cette procédure a donné lieu à plusieurs réunions d'ordre technique associant, en particulier, la direction départementale des territoires et l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, chargée par la commune de l'assister pour la mise en place de nouvelles dispositions d'urbanisme pour le secteur concerné ; que, dans cette perspective, l'agence d'urbanisme de la région grenobloise a élaboré, en février 2014, une fiche d'examen du projet de classement du secteur Pré Gambu en zone AU ouverte, à terme, à l'urbanisation ainsi qu'une note explicative des modifications qu'un tel projet entrainerait pour le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable, le règlement d'urbanisme et le document graphique ; que le conseil municipal a débattu du projet d'aménagement et de développement durable le 14 février 2014 ; que, par ailleurs, les personnes publiques associées ont été convoquées à une réunion prévue le 26 juin 2014 ; que le transfert prévu à compter du 1er janvier 2005 de sa compétence en matière d'urbanisme à la métropole de l'agglomération grenobloise ne suffit pas, à cet égard, à établir que la commune serait dans l'incapacité de conduire à son terme la modification de son document d'urbanisme ; que, malgré la modification et la révision dont le plan local d'urbanisme a par ailleurs fait l'objet postérieurement à l'arrêt précité, et quand bien même, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, la commune de Vif a tardé à en entreprendre l'exécution alors que, de leur coté, les intéressés n'ont saisi la cour d'une demande d'exécution que le 29 novembre 2013, il apparaît ainsi que, même en admettant l'existence d'autres voies pour l'exécution de cet arrêt, cette collectivité a tiré les conséquences de l'annulation prononcée par la cour ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme D...et autres aux fins d'exécution de l'arrêt du 28 juin 2011 doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D...et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Vif ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeD..., de MmeH..., de MmeC..., et de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vif tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...D..., à Mme F...H..., à Mme A...C..., à Mme I...B...et à la commune de Vif.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre2014.

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N° 14LY01674

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01674
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-14;14ly01674 ?
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