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14/10/2014 | FRANCE | N°14LY01245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 14LY01245


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307473 du tribunal administratif de Lyon du 23 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lu

i délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen ...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307473 du tribunal administratif de Lyon du 23 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors en effet qu'il démontre résider en France d'une manière habituelle depuis plus de 10 ans ; qu'en rejetant sa demande, le préfet a dès lors commis une erreur de droit et une erreur de fait ;

- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, les décisions attaquées ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se croyant tenu de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

- ces mêmes décisions devront être annulées en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

Vu la décision du 6 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 août 2014, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B..., de nationalité sénégalaise, tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que le jugement n'est donc entaché d'aucune irrégularité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement la condition relative à la durée de séjour de dix ans et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour saisir cette commission ;

5. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 1998 ; que les documents qu'il produit, au demeurant en nombre restreint, relatif à sa présence alléguée sur le territoire français avant le mois de juillet 2003 ne peuvent être pris en compte, dès lors que M. B...doit établir qu'il a résidé en France habituellement dans la période de dix ans précédant la décision attaquée ; que, concernant cette période, les quelques documents qu'il produit, en l'occurrence des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, adressées des avis d'imposition, deux factures, deux reçus pour des sommes versées, une demande de renouvellement de son passeport, une demande précédente de titre de séjour et deux attestations très peu circonstanciées, ne sont pas susceptibles d'établir qu'il a effectivement résidé en France de manière habituelle, aucune pièce n'étant au surplus versée s'agissant des années 2003, 2009, 2012 et 2013 ; qu'ainsi, le préfet, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 précité, n'avait pas à soumettre le cas de M. B...à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de ce dernier ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs qui ont été retenus par le tribunal ; que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant ces décisions doit également être écarté ;

7. Considérant que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. B...n'étant entaché d'aucune illégalité, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et à soutenir que ces deux dernières décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ce refus ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant à tort tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B...en raison du rejet de sa demande de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

11. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.

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14LY01245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01245
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MAHDJOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-14;14ly01245 ?
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