Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ;
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour la SCI David, dont le siège est chemin des tennis, Ile Piot, à Avignon (84000) ;
La SCI David demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902993, n° 1001209 et n° 1102449 du tribunal administratif de Nîmes du 24 février 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 26 février 2009, 16 mars 2010 et 21 mars 2011 par lesquels le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon (Gard) a délivré à la SCI Di Flay un permis de construire et deux permis de construire modificatifs pour la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment existant ;
2°) d'annuler ce permis de construire et ces deux permis modificatifs ;
3°) de condamner la commune de Villeneuve-lez-Avignon à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI David soutient que :
- le projet ne respecte pas les conditions posées par l'article U 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-lez-Avignon pour l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes ;
- les accès du projet, qui sont dangereux, ne respectent dès lors pas les dispositions de l'article U 3-3 de ce même règlement ;
Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour la SCI Di Flay, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la SCI David à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI Di Flay soutient :
- à titre principal, que la deuxième demande est irrecevable, car ne la mentionnant pas comme partie à l'instance et n'indiquant pas son adresse, contrairement à ce qu'impose l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande d'annulation du permis de construire du 26 février 2009 est tardive et, enfin, la SCI David ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre des permis litigieux ;
- à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour la commune de Villeneuve-lez-Avignon, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la SCI David à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2014 ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mars 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour la SCI David, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La société requérante soutient, en outre, que le projet aurait dû comporter 28 places de stationnement ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 mars 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 avril 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 24 février 2012, le tribunal administratif de Nîmes a, notamment, rejeté les demandes de la SCI David tendant à l'annulation des arrêtés des 26 février 2009, 16 mars 2010 et 21 mars 2011 par lesquels le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon a délivré à la SCI Di Flay un permis de construire et deux permis de construire modificatifs pour la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment existant ; que la SCI David relève appel de ce jugement, en tant qu'il rejette ces demandes ;
2. Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;
3. Considérant qu'en appel, malgré la fin de non-recevoir opposée par la SCI Di Flay, la SCI David ne précise pas quel intérêt à agir elle entend invoquer pour établir la recevabilité de ses demandes d'annulation des trois permis précités ; que, devant le tribunal, dans sa première demande, la SCI David a fait valoir qu'elle a intérêt à agir " en sa qualité de bailleur protégé par une clause de non-rétablissement portée au bail ", Mme A...B..., gérante de la SCI Di Flay, ayant transféré dans le bâtiment qui a été autorisé par les permis litigieux le commerce qu'elle exploitait dans un local appartenant à la SCI David situé dans le centre commercial " La Mirandole ", lequel est implanté à proximité de ce bâtiment, et ce en dépit de la clause de non-rétablissement incluse dans le bail commercial qui liait Mme A...B...à cette société ; que, dans ses deuxième et troisième demandes, pour justifier de son intérêt à agir, la SCI David a fait valoir qu'elle subit un préjudice direct en raison de l'installation par Mme A...B...d'un commerce identique à 100 mètres du local dans lequel celle-ci exerçait antérieurement son activité, alors que ce local est pourtant protégé par une clause de non-rétablissement ; que, toutefois, d'une part, la société requérante ne peut utilement soutenir que ledit nouveau commerce va concurrencer les commerces installés dans les locaux qu'elle possède dans ledit centre commercial ou qui sont susceptibles de s'installer dans ces locaux ; que, d'autre part, la SCI David n'apporte aucun élément pour établir que les caractéristiques particulières du projet en litige seraient, par elles-mêmes, susceptibles d'affecter les conditions d'exploitation de ces locaux commerciaux ; que, dès lors, cette société ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre des permis de construire litigieux ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI David n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeneuve-lez-Avignon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI David la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice, en premier lieu, de cette commune, en second lieu, de la SCI Di Flay, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI David est rejetée.
Article 2 : La SCI David versera une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en premier lieu, à la commune de Villeneuve-lez-Avignon, en second lieu, à la SCI Di Flay.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI David, à la commune de Villeneuve-lez-Avignon et à la SCI Di Flay.
Délibéré après l'audience du 23 seprtembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.
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12LY21639
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