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30/09/2014 | FRANCE | N°14LY00389

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 14LY00389


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305048 du tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de

lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situat...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305048 du tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, en toute hypothèse, de le munir d'un récépissé d'une durée de validité de trois mois, dans un délai de trois jours ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A...soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal ayant omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et n'ayant pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dès lors que l'arrêté contesté implique nécessairement la séparation de l'enfant avec l'un au moins de ses parents, cet arrêté viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 juin 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Le préfet soutient que :

- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 juin 2014, l'instruction a été rouverte ;

Vu la décision du 6 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.A..., de nationalité serbe, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal administratif de Grenoble a répondu, dans le considérant n° 5 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que ce jugement n'est donc entaché d'aucune omission à statuer ;

3. Considérant, en second lieu, que le tribunal, après avoir répondu d'une manière circonstanciée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a répondu au moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la de la convention relative aux droits de l'enfant en renvoyant à ces développements circonstanciés ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) " ; que le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement de ces dispositions au motif que ce dernier, qui entre dans les catégories d'étrangers qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut dès lors en invoquer le bénéfice ; que, par suite, le requérant, qui ne conteste pas la légalité de ce motif, ne peut utilement soutenir qu'en méconnaissance de ces mêmes dispositions, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. A...fait notamment valoir qu'il vit en France depuis le mois de janvier 2008, que son épouse, de nationalité serbo-monténégrine, avec laquelle il s'est marié à l'Isle-d'Abeau (Isère) le 23 octobre 2010, bénéficie du statut de réfugié, qu'un enfant est né en France le 11 juillet 2012 de cette union, qu'il exerce les fonctions de conjoint-collaborateur dans l'entreprise qui a été créée par son épouse et, enfin, que plusieurs de ses oncles et cousins, qui bénéficient également du statut de réfugié, résident sur le territoire français ; que, toutefois, M. A..., qui est entré irrégulièrement en France, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit du rejet le 10 juin 2008 de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 2 septembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, et des trois refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français qui lui ont été opposés, dont la légalité a été à chaque fois confirmée par les juridictions compétentes ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Serbie, pays dans lequel il ne soutient pas être dépourvu de tout lien ; que, si les parents de M. A...ont demandé le bénéfice du statut de réfugié, leur demande était en cours d'instruction à la date de l'arrêté litigieux et aucun des membres de la famille proche de l'intéressé ne réside en France ; qu'à cet égard, le préfet soutient, notamment, sans être contredit, que le frère de M. A...fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, comme M. A...l'a d'ailleurs reconnu dans la note en délibéré qu'il a présentée devant le tribunal, le statut de réfugié dont bénéficie son épouse ne fait pas obstacle au retour de cette dernière en Serbie, pays d'origine de M.A..., dans lequel la vie familiale des époux et de leur enfant, qui était âgé de seulement treize mois à la date de l'arrêté litigieux, pourra dès lors se poursuivre ; que, s'il est vrai que le requérant invoque le fait que son épouse, qui vient de créer une entreprise, ne pourrait de ce fait quitter le territoire français, aucun élément précis de justification n'est apporté quant au sérieux de cette entreprise ; que si M. A...invoque également le fait que son épouse doit rembourser le prêt qu'elle a dû souscrire pour cette création d'entreprise, ce prêt, qui s'établit au montant modéré de 2 000 euros, ne saurait avoir aucune importance particulière ; que, dans ces conditions, aucun élément ne faisant obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale dans le pays d'origine de M.A..., le fait qu'aucune procédure de regroupement familial ne pourrait être menée à bien au bénéfice de ce dernier, compte tenu de l'insuffisance des ressources de sa femme, est en tout état de cause sans incidence particulière ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que ces dernières ne sont donc pas contraires aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en troisième en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que pour les raisons exposées précédemment, dès lors qu'aucun élément ne fait obstacle à la poursuite en Serbie de la vie privée et familiale des époux A...et de leur enfant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté implique nécessairement la séparation de l'enfant avec l'un au moins de ses parents ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2014.

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14LY00389

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00389
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-30;14ly00389 ?
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