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30/09/2014 | FRANCE | N°14LY00189

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 14LY00189


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 26 février 2014, présentés pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306936 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 septembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 septembre 2013 ;
>3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 26 février 2014, présentés pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306936 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 septembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 septembre 2013 ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la vie commune n'a pas cessé avec son épouse de nationalité française ; que toutes ses attaches sont en France, où il réside depuis 2008 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2014, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance et indique que M. B... a été éloigné vers son pays d'origine le 12 février 2014 ;

Vu la décision du 6 août 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance sur recours, prise le 23 septembre 2014 par le Président de la Cour, rejetant le recours dirigé contre la décision de rejet du 6 août 2014 ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que l'article L. 313-12 du même code dispose : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. " ;

3. Considérant que les pièces produites en appel par M.B..., ressortissant marocain né le 30 mars 1968 qui réside en France depuis le 9 août 2008 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français jusqu'en novembre 2012, ne permettent pas d'établir la réalité de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, dès lors qu'il ressort de ces pièces, notamment du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 28 janvier 2014, qu'il a affirmé ne pas vivre avec sa femme et que leur " relation est compliquée " ; que, pour le surplus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de rupture de la communauté de vie doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait dépourvu d'attaches au Maroc, pays dont il est originaire et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'ainsi, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, les décisions attaquées par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, alors même que ce dernier occupe un emploi ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2014.

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N° 14LY00189

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00189
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-30;14ly00189 ?
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