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30/09/2014 | FRANCE | N°13LY02749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13LY02749


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour Mme C...B...épouseA..., domiciliée ...;

Mme B... épouse A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302703 du 10 juillet 2013 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée, dans le délai de trente jours, à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement a

dmissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour Mme C...B...épouseA..., domiciliée ...;

Mme B... épouse A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302703 du 10 juillet 2013 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée, dans le délai de trente jours, à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France régulièrement en 2009 et qu'elle s'est mariée avec un ressortissant algérien en 2011, en situation régulière ; que son droit à une vie privée et familiale normale a été méconnu ; qu'elle entretient une vie commune stable et intense depuis près de 4 ans avec son époux ; que sa famille l'a reniée ; qu'elle est bien insérée ; qu'ils ont pour projet d'avoir un enfant, ayant entamé des démarches médicales en ce sens, faisant obstacle à son retour au Maroc ; que le refus de titre de séjour est erroné en droit au regard des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9 de l'accord franco-marocain dont elle remplit l'ensemble des conditions ; que le fait de la contraindre à mettre en oeuvre une procédure de regroupement familial lui imposerait une séparation de plus de deux ans ainsi qu'un fichage au système d'information Schengen ; qu'elle ne pourrait vivre au Maroc ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans fondement légal ; qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est sans fondement légal ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (15%) à l'intéressée ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née en 1980, qui déclare être entrée en France en 2009 sous couvert d'un visa de trente jours délivré par les autorités espagnoles, relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée, dans le délai de trente jours, à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que MmeA..., qui a épousé en 2011 un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2016, entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, alors même que, à la date de l'arrêté en litige, elle résidait sur le territoire français ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé, dans le champ d'application desquelles elle n'entre pas ;

4. Considérant que Mme A...fait valoir que, à la date de l'arrêté contesté, elle résidait depuis près de quatre années sur le territoire où, ainsi qu'il a été dit au point 3, elle a épousé un ressortissant algérien en situation régulière, qu'elle n'entretient plus aucune relation avec sa famille restée au Maroc, qu'elle poursuit depuis plusieurs années un traitement contre la stérilité et que son mari, dont la présence à ses cotés est indispensable, ne saurait vivre ailleurs qu'en France ; que, cependant, le mariage de l'intéressée, qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de trente trois ans, est récent, rien ne permettant d'affirmer que, antérieurement à 2011, elle aurait suivi une relation étroite et stable avec son conjoint ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que sa famille, demeurée au Maroc, aurait, depuis lors, rompu toute relation avec elle, la plaçant dans l'impossibilité de retourner dans son pays ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que la séparation du couple durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, dont il n'est pas démontré qu'elle durerait près de deux ans et imposerait également le déplacement de son mari, serait excessive ; qu'enfin, si elle produit une ordonnance médicale datée du 7 février 2013 lui prescrivant un traitement de six mois contre la stérilité, il n'apparaît pas davantage que, compte tenu en particulier de son âge à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, l'interruption de ce traitement compromettrait gravement les chances de grossesse pour l'intéressée ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, la décision de refus de séjour en litige, qui n'est entachée d'aucune erreur de droit, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant que, par suite de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient sans fondement légal doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de Mme A...aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2014.

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N° 13LY02749

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02749
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-30;13ly02749 ?
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