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18/09/2014 | FRANCE | N°12LY23772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 12LY23772


Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la présente Cour la requête pour M. et Mme D...C..., demeurant..., M. et Mme A...C..., demeurant ... et M. et Mme G...B..., demeurant à..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2012 ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002658-1102484 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui

a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du ...

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la présente Cour la requête pour M. et Mme D...C..., demeurant..., M. et Mme A...C..., demeurant ... et M. et Mme G...B..., demeurant à..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2012 ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002658-1102484 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel le sous-préfet du Vigan a autorisé des agents du département du Gard à pénétrer sur les parcelles leur appartenant afin d'y réaliser des études géotechniques et à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2011 par lequel le sous-préfet du Vigan a autorisé les ingénieurs, techniciens et mandataires de la direction générale adjointe des déplacements, des infrastructures et du foncier du département du Gard à pénétrer sur des propriétés privées des communes de Sumène, Saint André de Majencoules et Le Vigan afin de créer des pistes pour la réalisation de l'étude géotechnique de la RD 999 relative à la déviation du Rey ;

2°) d'annuler les arrêtés précités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il est insuffisamment motivé, notamment s'agissant de la réponse au moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont dénaturé les preuves qui leur étaient produites lorsqu'ils ont refusé de reconnaître que la mention des moyens d'accès, nécessaire aux termes de la loi de 1892, faisait défaut à l'acte attaqué ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de répondre aux moyens de la requête tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, du défaut de motivation de la décision ainsi que de la nécessité de disposer d'une autorisation de défrichement et d'une autorisation d'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué manque de base légale dès lors que les dispositions des articles 3 et suivants de la loi du 29 décembre 1892 sur le fondement desquelles l'arrêté a été pris violent l'article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles conduisent à priver les personnes de leur droit de propriété ;

- l'arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel la sous-préfète du Vigan a autorisé le département du Gard à pénétrer sur les parcelles leur appartenant afin d'y réaliser des études géotechniques ayant été retiré, les diverses pénétrations et dégradations opérées par les agents du Conseil général sur les biens des requérants étaient privées de base légale et par suite étaient constitutives de voie de fait ;

- la demande du conseil général tendant à obtenir la signature par le sous-préfet du Vigan de l'arrêté en date du 22 avril 2011 était irrecevable en ce qu'elle consistait à faire prendre un acte confirmatif d'un acte encore en vigueur, à proroger artificiellement et illégalement la durée de l'autorisation déjà accordée et à couvrir les pénétrations illégales et autres troubles apportés par le conseil général à la possession de leurs biens ;

- l'arrêté en date du 22 avril 2011 du sous-préfet du Vigan est ainsi entaché de détournement de pouvoir ;

- l'arrêté en date du 22 avril 2011 du sous-préfet du Vigan a été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour le prendre ;

- l'arrêté en date du 22 avril 2011 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté en date du 22 avril 2011 a été pris en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, dès lors qu'aucune des informations exigées par ledit texte n'est livrée sur l'acte querellé, qu'aucun plan parcellaire n'a été produit aux requérants et qu'aucune indication relative aux travaux et à la voie d'accès n'a été précisée ;

- l'arrêté en date du 22 avril 2011 a été pris en violation des dispositions de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892, dès lors que les parcelles leur appartenant constituent une propriété attenante aux habitations, close, sans que puisse être opposée la circonstance qu'un accès piéton serait possible ;

- l'arrêté en date du 22 avril 2011 a été pris en violation des dispositions de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1892, dès lors qu'il a conduit à repousser de manière illégale la date à partir de laquelle l'autorisation accordée aux agents du Conseil général serait périmée de plein droit faute d'avoir été suivie d'une exécution dans les six mois de son prononcé ;

- le jugement du tribunal est sur ce point entaché d'irrégularité dès lors, d'une part, qu'en prononçant une annulation partielle dudit arrêté, il a jugé ultra petita ; dès lors, d'autre part, qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge celui de fixer une autre durée avant péremption pour non exécution dudit arrêté ;

- l'arrêté en date du 22 avril 2011 a été pris en violation des dispositions de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1892, dès lors qu'il conduit l'occupation autorisée à excéder de six mois la durée maximale de cinq ans prévue par ledit texte ;

- l'arrêté en date du 22 avril 2011 a été pris au mépris des dispositions du code de l'urbanisme et du code forestier, faute de délivrance d'une autorisation de défrichement et faute de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme qui s'imposait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au département du Gard qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 25 juin 2014 par laquelle la Cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré d'office de l'irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a, d'une part, omis dans son dispositif de donner acte du non lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 1002658 de M. et Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 et en ce que, d'autre part, il ne s'est pas prononcé sur le moyen d'illégalité externe de la requête n° 1102484 aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme D...C..., M. A...C...et Mme F...H...et M. et Mme B...sont propriétaires dans la commune de Sumène (Hérault) des parcelles cadastrées section A Le Pagès nos 454, 455, 474 et 475 d'une superficie de deux hectares environ ; que ces parcelles ont été comprises dans les terrains d'une superficie totale de 120 hectares de terres visés par le projet d'ouverture de pistes pour la réalisation d'une étude géotechnique en vue de la création ou de la réfection de la route départementale 999, dite " déviation du Rey " dans ladite commune ; que par arrêté n° 10 04-050 en date du 30 avril 2010, le sous-préfet du Vigan, agissant par délégation du préfet du Gard, a autorisé les agents habilités du département du Gard à pénétrer notamment sur les parcelles appartenant aux requérants afin d'y réaliser des études géotechniques ; que le sous-préfet du Vigan, par arrêté n° 11 04-0031 du 22 avril 2011, a procédé au retrait de l'arrêté du 30 avril 2010 et, par un arrêté n° 11 04-032 du 22 avril 2011, a autorisé une nouvelle fois les agents habilités du département du Gard à pénétrer sur les parcelles litigieuses afin d'y réaliser lesdites études géotechniques ; que M. et Mme D...C..., M. et Mme A...C...ainsi que M. et Mme B...demandent l'annulation du jugement nos 1002658-1102484 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui s'est borné à annuler l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 2011 en tant qu'il a fixé une durée de péremption de l'autorisation excédant une période de six mois et qui a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes et demandent l'annulation desdits arrêtés ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que par requête n° 1002658, enregistrée le 29 octobre 2010, les requérants ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel le sous-préfet du Vigan a autorisé les agents du département du Gard à pénétrer sur les parcelles leur appartenant afin d'y réaliser des études géotechniques ; que par requête distincte, n° 1102484, enregistrée le 3 août 2011, ils ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2011, improprement visé par le tribunal comme étant l'arrêté en date du 30 avril 2010, par lequel le sous-préfet a autorisé une nouvelle fois les ingénieurs, techniciens et mandataires de la direction générale adjointe des déplacements, des infrastructures et du foncier du département du Gard à pénétrer sur des propriétés privées des communes de Sumène, Saint André de Majencoules et Le Vigan afin de créer des pistes pour la réalisation de l'étude géotechnique de la RD 999 ;

3. Considérant, d'une part, que si le tribunal, après avoir estimé que les requêtes nos 1002658 et 1102484 susvisées présentaient à juger les mêmes questions et qu'ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y avait y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement, a relevé que par un arrêté du 22 avril 2011, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Gard avait procédé au retrait dans son intégralité de l'arrêté attaqué du 30 avril 2010 et que, dès lors, les conclusions de la requête tendant l'annulation pour illégalité dudit arrêté du 30 avril 2010, étaient devenues sans objet, il a omis dans le dispositif de son jugement de donner acte du non lieu qui devait être prononcé ; que le jugement du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes doit, dès lors, pour ce premier motif, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance ;

4. Considérant, d'autre part, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen d'illégalité externe tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 22 avril 2011, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit, pour ce second motif, être annulé ; qu'il y a dès lors lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la jonction :

5. Considérant que les requêtes nos 1002658 et 1102484 susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur le non lieu à statuer sur la requête n°1002658 :

6. Considérant que par un arrêté du 22 avril 2011, postérieur à l'introduction de la requête, le sous-préfet du Vigan a procédé au retrait dans son intégralité de l'arrêté attaqué du 30 avril 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête n° 1002658 tendant à ce que le tribunal annule pour illégalité l'arrêté du 30 avril 2010, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n°1102484 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 :"Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition. L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété.(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. "

8. Considérant qu'après avoir visé la demande présentée le 16 avril 2010 par le conseil général du Gard en vue d'autoriser les ingénieurs, techniciens et mandataires de la direction générale adjointe des déplacements des infrastructures et du foncier du département du Gard à pénétrer sur des propriétés privées de la commune de Sumène en vue de créer des pistes pour la réalisation de l'étude géotechnique de la route départementale 999 relative à la déviation du Rey, l'arrêté n°11 04-032 du 22 avril 2011 contesté relève la nécessité pour ces agents de pouvoir entrer dans lesdites propriétés afin de réaliser ces travaux et études ; que si le lieu d'implantation des parcelles concernées par ces travaux et études ainsi que leur surface et l'identité de leurs propriétaires figurent dans les annexes de l'arrêté, ni les termes de l'arrêté, ni aucune des mentions portées dans ses annexes n'indiquent les voies d'accès desservant lesdites parcelles ; que le plan joint en annexe dudit arrêté se borne à montrer la préfiguration de la route départementale n° 999, sans que les surfaces sur lesquelles les travaux doivent porter ne soient représentées ; que si le préfet du Gard a produit devant le tribunal un plan du secteur concerné édité en 2011 par l'Institut géographique national, ce document est en tout état de cause postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi cet arrêté ne comporte pas l'ensemble des précisions exigées par les dispositions sus rappelées de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ; qu'il est, par suite, entaché d'illégalité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté n° 11 04-032 du 22 avril 2011 par lequel le sous-préfet du Vigan a autorisé les ingénieurs, techniciens et mandataires de la direction générale adjointe des déplacements, des infrastructures et du foncier du département du Gard à pénétrer sur des propriétés privées des communes de Sumène, Saint André de Majencoules et Le Vigan afin de créer des pistes pour la réalisation de l'étude géotechnique de la RD 999 relative à la déviation du Rey doit être annulé en tant qu'il porte sur les parcelles appartenant aux requérants ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D...C..., M. et Mme A...C...et M. et Mme G...B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement nos 1002658-1102484 du Tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1002658, enregistrée le 29 octobre 2010, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 10 04-050 en date du 30 avril 2010 par lequel le sous-préfet du Vigan a autorisé les agents du département du Gard à pénétrer sur les parcelles leur appartenant afin d'y réaliser des études géotechniques.

Article 3 : L'arrêté n° 11 04-032 du 22 avril 2011 par lequel le sous-préfet du Vigan a autorisé les ingénieurs, techniciens et mandataires de la direction générale adjointe des déplacements, des infrastructures et du foncier du département du Gard à pénétrer sur des propriétés privées des communes de Sumène, Saint André de Majencoules et Le Vigan afin de créer des pistes pour la réalisation de l'étude géotechnique de la RD 999 relative à la déviation du Rey est annulé en tant qu'il porte sur les parcelles appartenant aux requérants.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme D...C..., de M. A... C...et de Mme F...H...et de M. et Mme G...B...et leurs conclusions présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C..., à M. A...C...et à Mme F...H...et à M. et Mme G...B..., au département du Gard et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 28 août 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. E...et M. Mesmin d'Estienne, présidents assesseurs,

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

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N° 12LY23772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23772
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Dispositif.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.

Travaux publics - Occupation temporaire de la propriété privée pour l'exécution de travaux publics - Dommages causés par une occupation temporaire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-18;12ly23772 ?
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