Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. et MmeB..., domiciliés 20 avenue d'Uriage à Gières (38610) ;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400937 du 24 février 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande en tierce opposition à l'encontre de son ordonnance du 5 février 2014 portant désignation, à la demande du maire de la commune de Gières, d'un expert afin d'examiner l'immeuble situé 20 avenue d'Uriage, de dresser un relevé précis des désordres affectant cet immeuble, de dire s'il y a péril imminent et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence éventuelle du péril en vue d'assurer la sécurité publique et celle des habitants ;
2°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 février 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gières une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le juge des référés ne pouvait missionner l'expert que pour réaliser un constat d'éléments factuels et non pour préciser les mesures provisoires destinées à mettre fin à l'imminence du péril ; qu'il appartenait au juge des référés de rejeter la demande ou de solliciter les observations des propriétaires en cas de doute sur l'existence d'un péril imminent ; que la demande de la commune relate un accident mais n'explique pas les circonstances dans lesquelles il est survenu ; que la victime de l'accident est une personne qui s'adonnait régulièrement à la boisson ; que l'ordonnance du 5 février 2014 désignant un expert n'est pas motivée et ne qualifie pas l'existence d'un péril imminent ; que le juge des référés a commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant droit à la demande d'expertise alors qu'aucune situation de danger ou de péril imminent ne ressortait des éléments versés aux débats ; que le juge des référés aurait dû rejeter la demande d'expertise dès lors qu'elle portait sur le bâtiment et non uniquement sur le parapet ; que le risque n'était pas imminent dès lors qu'ils avaient matérialisé la zone nécessitant des travaux en mettant des planches et qu'après l'accident ils ont notifié des instructions écrites aux locataires pour qu'ils ne s'approchent pas de l'endroit où la balustrade s'était effondrée et mis en place une clôture pour sécuriser les lieux ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la commune de Gières, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 600 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que le juge des référés a statué en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que M. et Mme B...ont été avertis de la procédure et ont été associés à l'expertise ; que le péril imminent résulte de la main courante faisant état de la chute d'un parapet ayant blessé un homme et d'un risque d'effondrement ; que l'ordonnance du 5 février 2014, qui n'est pas l'ordonnance attaquée, est motivée ; que la présence d'une victime grièvement blessée suffit à caractériser le danger ; que l'expert pouvait donner un avis sur l'ensemble du bâtiment ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Ils ajoutent que la commune ne produit pas de délibération autorisant le maire à défendre les intérêts de la commune dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...substituant Me Mangin, avocat de M. et Mme B..., et celles de Me Fessler, avocat de la commune de Gières ;
1. Considérant que, par une ordonnance du 24 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande en tierce opposition formée par M. et Mme B...contre son ordonnance du 5 février 2014 portant désignation, à la demande du maire de la commune de Gières, d'un expert afin d'examiner l'immeuble situé 20 avenue d'Uriage, de dresser un relevé précis des désordres affectant cet immeuble, de dire s'il y a péril imminent et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence éventuelle du péril en vue d'assurer la sécurité publique et celle des habitants ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement./ Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. " ;
3. Considérant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 5 février 2014 indique que la demande de la commune de Gières entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'en cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate, et que le juge statue suivant la procédure prévue à l'article R. 531-1 du code de justice administrative ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pouvait missionner l'expert désigné afin de préciser les mesures provisoires pour mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constatée ;
5. Considérant que la demande présentée par le maire de la commune de Gières était accompagnée notamment de la main courante dressée le 31 janvier 2014 par un agent de la police municipale de Gières indiquant que ce même jour une personne était tombée " d'une hauteur de 5 mètres avec le parapet " situé au sommet d'un mur de la propriété des requérants et que cette personne avait été transportée à l'hôpital, son pronostic vital étant engagé et précisant que " les abords du mur peuvent, par leur effondrement, compromettre la sécurité publique " ; que ces éléments étaient suffisants pour considérer que la propriété de M. et Mme B... pouvait être affectée d'un risque de péril imminent, sans que le juge des référés ne recueille leurs observations ; que la circonstance que la négligence de la victime a pu causer l'accident du 31 janvier 2014 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'utilité à faire réaliser une expertise du bâtiment, dès lors notamment que le parapet s'est effondré durant cet accident ; que, dans ces conditions, et alors même que M. et Mme B...auraient, après l'accident, notifié des instructions écrites aux locataires pour qu'ils ne s'approchent pas de l'endroit où la balustrade s'était effondrée et mis en place une clôture pour sécuriser les lieux, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation en ordonnant l'expertise qui lui était demandée par le maire de la commune de Gières ;
6. Considérant que la mission de l'expert désigné en application des dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation consiste à examiner le bâtiment concerné pour dire s'il est affecté ou non, et dans quelle mesure, d'un risque de péril imminent ; que, par suite, l'ordonnance du 5 février 2014 pouvait légalement englober l'ensemble du bâtiment situé au 20 avenue d'Uriage et ne pas limiter l'expertise au seul examen du parapet directement impliqué dans l'accident du 31 janvier 2014 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Gières, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Gières et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B...verseront une somme de 800 euros à la commune de Gières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Jacqueline B...et à la commune de Gières.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 août 2014.
''
''
''
''
1
5
N° 14LY00718
mg