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12/08/2014 | FRANCE | N°13LY02343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 août 2014, 13LY02343


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. et MmeC..., domiciliés 14 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Cloud (92210) ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003766 du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2013 en tant que, par ce jugement, à leur demande, le tribunal a annulé l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire à la commune pour l'aménagement et l'extension du bâtiment Tignespace ;

2°) d'annuler ce permis de const

ruire ;

3°) de condamner la commune de Tignes à leur verser une somme de 1 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. et MmeC..., domiciliés 14 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Cloud (92210) ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003766 du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2013 en tant que, par ce jugement, à leur demande, le tribunal a annulé l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire à la commune pour l'aménagement et l'extension du bâtiment Tignespace ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Tignes à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...soutiennent que :

- le jugement a été rendu dans des conditions irrégulières, dès lors que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal n'a pas examiné tous leurs moyens ;

- en retenant le seul moyen tiré de l'incompétence, le tribunal a méconnu l'objectif de leur recours et fait obstacle à ce qu'ils obtiennent réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité du permis de construire, la commune ayant la possibilité de régulariser la situation, alors que le projet est en réalité illégal ;

- le tribunal a également méconnu les objectifs poursuivis par les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qui sont d'assurer la sécurité juridique en évitant les multiples recours contentieux ;

- il existe une incohérence entre les documents composant le dossier de la demande de permis de construire sur la hauteur du projet, qui a eu pour conséquence d'induire en erreur le service instructeur quant à l'appréciation de l'impact du projet sur le site dans lequel il s'inscrit ;

- le projet méconnaît l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes, dès lors que le parc de stationnement, qui comporte seulement 33 places, ne correspond pas aux besoins de l'équipement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour la commune de Tignes, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme C...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- les époux C...ne sont pas recevables à demander l'annulation d'un jugement qui a fait droit à leurs conclusions ;

- le tribunal a bien examiné l'ensemble des moyens invoqués devant lui, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

- les requérants, qui n'invoquent aucun préjudice dont ils seraient fondés à demander réparation, ne peuvent soutenir que le tribunal a fait obstacle à l'indemnisation des préjudices résultant du permis de construire litigieux ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par les époux C...à l'encontre de ce permis ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 mai 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...substitant Me E...représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat de M. et MmeC..., et celles de Me B...représentant CDMF avocat affaires publiques, avocat de la commune de Tignes ;

1. Considérant que, par un jugement du 1er juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. et MmeC..., a notamment annulé l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré à cette dernière un permis de construire pour l'aménagement et l'extension du bâtiment Tignespace ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il prononce cette annulation ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions de M. et MmeC..., qui demandaient l'annulation du permis de construire précité du 30 juin 2010 ; que, par suite, même si les requérants soutiennent qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal aurait dû retenir d'autres motifs d'annulation que le seul motif tiré de l'absence d'habilitation du maire à déposer la demande de permis, ils sont sans intérêt et, dès lors, irrecevables à demander à la cour d'annuler ce jugement ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tignes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Tignes une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C..., à la commune de Tignes et au syndicat des copropriétaires de Tignespace.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 août 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02343
Date de la décision : 12/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-12;13ly02343 ?
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