Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour la commune de Fontaine, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Fontaine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003361 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Grenoble qui, à la demande de M. et MmeC..., a annulé le permis de construire modificatif que son maire a accordé le 25 février 2010 à la société Le jardin des Marronniers pour un projet situé 16 rue des Marronniers, et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la présence ou non d'ouvertures en toiture n'a pas d'influence sur la qualification des combles en étage ordinaire et sur la hauteur de la construction et que le permis modificatif est donc étranger à l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour M. et Mme B...C..., domiciliés 5 impasse de l'Oisans à Fontaine (38600), qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fontaine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir que les modifications apportées au projet portent une atteinte supplémentaire à la règle méconnue par le permis initial selon laquelle l'aménagement des combles ne doit pas conduire à la création d'un étage ordinaire supplémentaire ; que le dossier de demande de permis modificatif était incomplet, en l'absence de tout document graphique ou photographique permettant d'apprécier la construction dans son environnement ; que le projet en litige nécessitait un nouveau permis de construire et non un permis de construire modificatif dès lors que les travaux autorisés par le permis initial étaient achevés et que les modifications sont trop importantes pour faire l'objet d'un simple permis modificatif ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la commune de Fontaine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux a été reçue en mairie le 11 mars 2010, postérieurement à la délivrance du permis modificatif du 25 février précédent ; que les modifications autorisées sont sans incidence sur la consistance extérieure du projet du pétitionnaire, qui n'avait donc pas à produire de pièces particulières à l'appui de sa demande ; que les modifications prévues ne remettent pas en cause l'économie initiale du projet ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour M. et MmeC..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2014, présenté pour la commune de Fontaine, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...représentant la SCP Vedesi, avocat de la commune de Fontaine, et celles de Me Aldeguer, avocat de M. et MmeC... ;
1. Considérant que, par un jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé le permis de construire modificatif que le maire de Fontaine a accordé le 25 février 2010 à la société Le jardin des Marronniers pour l'abaissement d'environ 30 cm de l'ensemble immobilier de quinze logements, constitué d'un rez-de-chaussée, de deux étages et d'un niveau de combles, qu'elle avait été autorisée à construire par un permis, devenu définitif, du 31 mars 2007, ainsi que pour la modification des ouvertures de cet ensemble et l'aménagement d'une tranchée drainante, d'autre part, mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que la circonstance qu'une construction n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme : " Hauteur maximale des constructions : " Pour les bâtiments d'habitations (...) La hauteur maximale des constructions est fixée à dans la zone UA : R+2+1 niveau de combles (...) L'autorisation d'aménager des combles ne doit pas conduire à la réalisation d'un étage ordinaire supplémentaire ni entraîner une surélévation importante du bâtiment. A cet effet les murs extérieurs des combles ne doivent pas excéder une hauteur maximum de 50 cm au dessus du plancher. (...). " ;
4. Considérant que, eu égard à leur hauteur sous plafonds, d'environ 2,50 m, ainsi qu'au fait qu'ils sont desservis par un ascenseur et que leurs murs extérieurs s'élèvent, en plusieurs endroits, à plus de 50 cm au dessus du plancher, les combles, tels qu'ils sont prévus au projet autorisé par le permis de construire initial du 31 mars 2007, s'analysent, en réalité, comme un " étage ordinaire supplémentaire " au sens de l'article UA 10 ci-dessus ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif en litige emporte la création, au niveau des combles, de plusieurs ouvertures dans la toiture et notamment l'aménagement d'une fenêtre verticale sur terrasse ; que ces modifications, qui ont pour effet de modifier l'organisation de l'espace et d'accroître le caractère habitable de ce niveau, ne sont pas étrangères à l'illégalité relevée au point 4, qu'elles aggravent ; que la règle énoncée à l'article UA 10, selon laquelle l'aménagement des combles ne doit pas conduire à la réalisation d'un étage ordinaire supplémentaire, s'en trouve donc davantage méconnue ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fontaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis en litige ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et MmeC..., qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Fontaine est rejetée.
Article 2 : La commune de Fontaine versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontaine et à M. et MmeC....
Copie en sera adressé au procureur de la République.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 août 2014.
''
''
''
''
1
2
N° 13LY00605
mg