Vu la requête en tierce-opposition, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 10LY02305 du 3 juillet 2012 par lequel la cour, après avoir annulé le jugement n° 0800291 du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2010, a annulé l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Chenereilles (Loire) a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer un permis de construire à M. et Mme D...et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé par ces derniers contre ce refus de permis de construire ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. et MmeD... ;
3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A...soutient que :
- sa tierce-opposition est recevable, dès lors qu'elle remplit les deux conditions posées par l'article R. 832-1 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce que la cour a estimé, le classement en zone N du terrain d'assiette du projet de M. et Mme D...n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu l'arrêt attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 avril 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour M. et MmeD..., qui demandent à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner Mme A...à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme D...soutiennent que la tierce-opposition de Mme A...n'est pas recevable et, subsidiairement, n'est pas fondée ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 mai 2014, l'instruction a été rouverte ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui demande à la cour de rejeter la requête ;
Le ministre soutient que la tierce-opposition formée par Mme A...n'est pas recevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...représentant la SCP Maurice-Riva-Vacheron, avocat de M. et MmeD... ;
1. Considérant que par un arrêt du 3 juillet 2012, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2010 qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Chenereilles a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer un permis de construire à M. et MmeD..., ainsi que cet arrêté ; que Mme A...forme une tierce-opposition à l'encontre de cet arrêt, qu'elle demande à la cour de déclarer non avenu ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ;
3. Considérant que Mme A...invoque les particularités de sa situation, tenant au fait que le classement du terrain de M. et Mme D...en zone inconstructible par la carte communale de la commune de Chenereilles, que la cour a estimé illégal, se fonde sur la présence d'une exploitation agricole sur sa propriété, au fait que l'ouverture à l'urbanisation de ce terrain aurait nécessairement des incidences sur cette exploitation et à la circonstance qu'elle a précédemment obtenu l'annulation d'un permis de construire délivré à M. et Mme D...sur le même terrain ;
4. Considérant, toutefois, que l'annulation par une décision juridictionnelle d'un refus de permis de construire ne rend pas le demandeur titulaire d'un permis et ne crée aucun droit à son profit ; qu'une telle annulation ne saurait, dès lors, préjudicier à des droits détenus par les tiers ; qu'en outre, dans l'hypothèse où à la suite d'une telle annulation, le demandeur obtiendrait la délivrance d'un permis de construire, les tiers intéressés seraient recevables à contester la légalité de ce permis devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas recevable à former tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt du 3 juillet 2012 ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chenereilles, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme A...à verser une somme de 1 500 euros à M. et Mme D...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à M. et Mme D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à M. et Mme D...et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Chenereilles.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juin 2014.
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N° 14LY00713
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