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17/06/2014 | FRANCE | N°13LY03311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2014, 13LY03311


Vu, I, sous le n° 13LY03311, la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour MmeB..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304428 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrê

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3°) de faire injonction à la préfète de lui délivrer, à titre principal, un titre de sé...

Vu, I, sous le n° 13LY03311, la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour MmeB..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304428 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de faire injonction à la préfète de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ou, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait de nouveau statué sur son cas conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Elle soutient qu'elle est entrée irrégulièrement en France en juillet 2011 ; qu'elle souffre d'une tuberculose associée à une atteinte par le VIH ; qu'elle est suivie pour cette affection pour une durée indéterminée ; que la préfète n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour " étranger malade " mais lui a opposé un refus de titre fondé sur l'absence de reconnaissance de protection au titre de l'asile politique ; que la préfète aurait du examiner sa situation en tenant également compte de sa demande de titre " étranger malade ", présentée le 29 février 2013 ; que le refus de titre est erroné en droit ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est sans fondement légal ; qu'elle n'a pu faire valoir ses observations avant d'être éloignée ; que ce vice ne peut être régularisé devant le juge administratif ; qu'elle aurait pu faire valoir son état de santé devant la préfète ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé ; que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à son éloignement ; qu'en République Démocratique du Congo les soins pour les personnes atteintes du VIH sont limités ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est sans fondement légal ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée ;

Vu, II, sous le n° 13LY03312, la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour MmeB..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1304428 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative s'il est exécuté ; que l'affection par le VIH dont elle est atteinte est particulièrement grave ; qu'elle est entrée irrégulièrement en France en juillet 2011 ; qu'elle souffre d'une tuberculose associée à une atteinte par le VIH ; qu'elle est suivie pour cette affection pour une durée indéterminée ; que la préfète n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour " étranger malade " mais lui a opposé un refus de titre fondé sur l'absence de reconnaissance de protection au titre de l'asile politique ; que la préfète aurait du examiner sa situation en tenant également compte de sa demande de titre " étranger malade ", présentée le 29 février 2013 ; que le refus de titre est erroné en droit ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est sans fondement légal ; qu'elle n'a pu faire valoir ses observations avant d'être éloignée ; que ce vice ne peut être régularisé devant le juge administratif ; qu'elle aurait pu faire valoir son état de santé devant la préfète ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé ; que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à son éloignement ; qu'en République Démocratique du Congo les soins pour les personnes atteintes du VIH sont limités ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est sans fondement légal ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante de République Démocratique du Congo (RDC) née en 1973, qui est entrée irrégulièrement en France en juillet 2011, relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

3. Considérant en premier lieu que, par l'arrêté contesté du 18 mars 2013, la préfète s'est uniquement prononcée sur l'admission au séjour de l'intéressée au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté, en l'absence d'obligation pour l'administration de traiter immédiatement ensemble les différentes demandes de titre présentées par un étranger, n'a eu ni pour objet ni pour effet de rejeter la demande que l'intéressée avait formée le 19 février 2013 tendant à l'obtention d'un titre de séjour " étranger malade " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...ne saurait, par suite, utilement se plaindre, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour en litige, de ce que l'administration n'a pas examiné sa demande de titre " étranger malade " ;

4. Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait refusé le titre de séjour sans examiner l'ensemble de la situation personnelle de Mme B...;

5. Considérant en troisième lieu que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu' il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable la préfète, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ;

6. Considérant qu'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, Mme B...a été mise à même, avant l'intervention de l'arrêté litigieux, de faire valoir tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cet arrêté et, en particulier, de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu, notamment que, avant l'intervention de cette mesure d'éloignement, elle aurait été empêchée de faire valoir ses arguments ; que, par suite, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, la préfète de la Loire n'a pas méconnu cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union ;

7. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, antérieurement à sa demande de titre de séjour " étranger malade " du 19 février 2013, Mme B...aurait fait état auprès de la préfète, notamment dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à une mesure d'éloignement ; que dès lors, eu égard au bref délai qui s'est écoulé entre la demande de titre de séjour " étranger malade ", reçue en préfecture le 25 février 2013 et l'arrêté en litige, daté du 18 mars suivant, la préfète, en s'abstenant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas entaché la mesure portant obligation de quitter le territoire français d'irrégularité ;

8. Considérant en cinquième lieu que si l'affection dont souffre Mme B...nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences exceptionnellement graves, il ressort des pièces du dossier que, pour une telle affection, des possibilités de prise en charge existent en République Démocratique du Congé ; que le fait que ces structures médicales seraient insuffisantes n'est pas, en soi, de nature à établir que tout traitement approprié ferait défaut dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant en sixième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;

10. Considérant en septième lieu que, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoquée ;

11. Considérant en huitième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors et par adoption, pour le surplus, des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de ce que, en fixant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi la préfète de la Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant en dernier lieu que, par suite de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient sans fondement légal doivent être écartés ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions qu'elle a présentées à cette fin ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

14. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1304428 du 1er octobre 2013 du Tribunal administratif de Lyon, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire du 18 mars 2013 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution présentée par MmeB....

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juin 2014.

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N° 13LY03311,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03311
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-17;13ly03311 ?
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