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05/06/2014 | FRANCE | N°13LY01518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 13LY01518


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme P...G..., domiciliée..., M. et Mme L...D..., domiciliés 1 rue du Mont-d'Or à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), M. S...U..., domicilié..., M. et Mme C...Q..., domiciliés 35 chemin des Barres à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), M. F...A..., domicilié..., M. AF...-F...Y..., domicilié..., Mme J...Y..., domiciliée..., M. AG...AD..., domicilié..., M. et Mme B...AB..., domiciliés 8 rue du Mont-d'Or à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), M. et Mme AA...M..., domiciliés 36 chemin des Barres à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (693

70), M. K...V..., domicilié..., M. et Mme R...N..., domiciliés 21...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme P...G..., domiciliée..., M. et Mme L...D..., domiciliés 1 rue du Mont-d'Or à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), M. S...U..., domicilié..., M. et Mme C...Q..., domiciliés 35 chemin des Barres à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), M. F...A..., domicilié..., M. AF...-F...Y..., domicilié..., Mme J...Y..., domiciliée..., M. AG...AD..., domicilié..., M. et Mme B...AB..., domiciliés 8 rue du Mont-d'Or à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), M. et Mme AA...M..., domiciliés 36 chemin des Barres à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), M. K...V..., domicilié..., M. et Mme R...N..., domiciliés 21 rue René-Venturini à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), M. et Mme T...AE..., domiciliés 12 chemin des Barres à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), M. et Mme B...O..., domiciliés 3 rue du Mont-d'Or à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), M. et Mme E...X..., domiciliés 38 rue René-Venturini à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), et l'association Protection et sauvegarde de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, dont le siège est 21 rue Venturini à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370) ;

Mme G...et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102131 du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de la décision du 2 février 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône) a tacitement délivré à la société Sagec un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 31 logements ;

2°) d'annuler en totalité ce permis de construire tacite ;

3°) de condamner la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme G...et les autres requérants soutiennent que :

- c'est à tort qu'en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le tribunal s'est borné à une annulation partielle du permis de construire litigieux, dès lors en effet que la délivrance d'un permis de construire modificatif pour régulariser ce permis nécessite une nouvelle instruction et de nouveaux avis et que la possibilité de délivrer un permis modificatif n'est pas certaine ;

- l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que le service instructeur aurait dû solliciter du pétitionnaire la production de pièces complémentaires pour vérifier la légalité du projet au regard des articles UA 3 et UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, dont aucun élément ne permet de vérifier le respect ;

- le projet, qui présente des dangers pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des futurs usagers de l'accès au terrain d'assiette, méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'article UA 9 de ce même règlement n'est également pas respecté, l'emprise au sol des constructions projetées excédant la limite maximale de 60 % de la bande de constructibilité principale du terrain d'assiette ;

- contrairement à ce qu'impose l'article UA 4 dudit règlement et le règlement d'assainissement, le dimensionnement des ouvrages de rétention des eaux pluviales ne tient pas compte des eaux de drainage et le projet prévoit un rejet des eaux pluviales vers l'exutoire ;

- du fait de l'impraticabilité de l'accès, d'une part, de l'impossibilité de vérifier la création et les caractéristiques du local affecté au stationnement des deux-roues ainsi qu'au stationnement des véhicules en sous-sol, d'autre part, l'article UA 12 du règlement n'est pas respecté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2013, présenté pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la société Sagec, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Sagec soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour Mme P...G..., M. et Mme L...D..., M. S...U..., M. et Mme C...Q..., M. F...A..., M. AF...-F...Y..., Mme J...Y..., M. AG...AD..., M. et Mme B...AB..., M. et Mme AA...M..., M. K... V..., M. et Mme R...N..., M. et MmeAE..., M. et Mme B...O..., M. et Mme E...X...et l'association Protection et sauvegarde de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que la modification de l'implantation du bâtiment B affecte la conception générale du projet ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 21 novembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour la société Sagec ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour Mme G...et autres requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Brun avocat de MmeG..., M. et MmeD..., M. U..., M. et MmeQ..., M.A..., M.Y..., MmeY..., M.AD..., M. et Mme AB..., M. et MmeM..., M.V..., M. et MmeN..., M. et MmeAE..., M. et MmeO..., M. et MmeX..., et de l'association Protection et sauvegarde de Saint-Didier-au-Mont-d'Or ;

1. Considérant que, le 2 novembre 2010, la société Sagec a déposé en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d'Or une demande de permis de construire pour l'édification de deux bâtiments totalisant 31 logements ; qu'un permis de construire tacite a été obtenu par cette société le 2 février 2011, à l'issue du délai d'instruction de trois mois ; que, vingt-six habitants de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et l'association Protection et sauvegarde de Saint-Didier-au-Mont-d'Or ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ce permis tacite ; que, par un jugement du 28 mars 2013, après avoir admis l'intervention de sept habitants de la commune et donné acte de quatre désistements, le tribunal a annulé partiellement le permis de construire tacite en litige, en tant qu'il autorise l'implantation du bâtiment B en retrait d'une limite séparative latérale ; que seize des demandeurs et l'association Protection et sauvegarde de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, auxquels se sont joints les sept intervenants, relèvent appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal n'a pas prononcé une annulation totale du permis de construire tacite du 2 février 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; que la régularisation doit, pour pouvoir faire légalement l'objet d'un permis modificatif, impliquer des modifications de caractère limité et ne pas remettre en cause la conception générale ni l'implantation des constructions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article UA 7.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " Dans la bande de constructibilité principale, les constructions doivent être implantées : / (...) dans le secteur UA3, sur une limite latérale au moins. / (...) " ; que le tribunal administratif de Lyon a estimé que le permis de construire litigieux méconnaît ces dispositions, dès lors que le bâtiment B n'est pas implanté sur au moins une limite séparative latérale ; que le tribunal a néanmoins estimé qu'en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, cette illégalité pouvant être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, il n'y avait lieu que de prononcer une annulation partielle du permis, en tant qu'il autorise l'implantation du bâtiment B en retrait d'une limite séparative latérale ;

4. Considérant, toutefois, que la régularisation du vice relevé par le tribunal conduirait à un déplacement au minimum d'environ quatre mètres du bâtiment B, jusqu'à la limite séparative latérale la plus proche ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la régularisation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme doit, pour pouvoir faire légalement l'objet d'un permis modificatif, ne pas remettre en cause l'implantation d'une construction ; qu'ainsi, même si l'illégalité résultant de la méconnaissance de l'article UA 7.4.1 affecte une partie identifiable du projet, cette illégalité ne peut être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif ; qu'en conséquence, en se bornant à prononcer une annulation seulement partielle du permis de construire tacite en litige, le tribunal administratif de Lyon a méconnu son office ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme G...et les autres demandeurs devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur le désistement de certains des demandeurs :

6. Considérant que, par un mémoire qui a été enregistré le 25 juin 2012 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M.H..., MmeAC..., M. I...et M. W...ont déclaré se désister de leur demande ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

7. Considérant que les demandeurs, personnes physiques, résident à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux ; que, compte tenu de l'importance de ce projet, qui vise à construire deux bâtiments totalisant au total 31 logements, ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire tacite en litige ; que, par ailleurs, aux termes de ses statuts, l'association Protection et sauvegarde de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a pour objet " la protection de l'environnement bâti ou non-bâti de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et la préservation des caractéristiques urbaines du village de Saint-Didier-au-Mont-d'Or " ; que les statuts prévoient qu'elle pourra contester les permis de construire délivrés à Saint-Didier-au-Mont-d'Or portant atteinte à ces objectifs ; que, compte tenu des caractéristiques précitées du projet, cette association justifie ainsi également d'un intérêt à agir à l'encontre dudit permis ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article 2 des statuts de l'association Protection et sauvegarde de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, le président de cette dernière dispose de plein droit du pouvoir de la représenter devant les juridictions administratives ; que le président a ainsi qualité pour présenter la demande au nom de cette association ;

Sur la recevabilité de l'intervention devant le tribunal :

9. Considérant que M. K...V..., M. et Mme E...X..., M. et Mme R... N...et M. et Mme T...AE...habitent à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux ; qu'ils ont intérêt à l'annulation du permis tacite contesté ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur la légalité du permis de construire tacite du 2 février 2011 :

10. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le bâtiment B, qui est situé dans la bande de constructibilité principale, n'est pas implanté sur une limite latérale au moins ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article UA 7.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que la circonstance que le bâtiment A respecte quant à lui ces dispositions est sans incidence, dès lors que cette construction est distincte du bâtiment B, même si un sous-sol commun est prévu ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA 7.4.2.2 du même règlement : " Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : / (...) - prise en compte de l'implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué d'une organisation urbaine particulière ; / - construction réalisée dans les secteurs ou des sous-secteurs affectés d'un indice " p " ou protégée au titre de l'article L. 123-1-7° du code de l'urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l'ordonnancement architectural du bâti existant ou du secteur ainsi que l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé du terrain ; / (...) " ; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tissu urbain environnant le terrain d'assiette du projet litigieux présenterait des particularités justifiant une implantation des constructions différente de celle qui est normalement imposée aux constructions situées dans la bande de constructibilité principale, afin notamment de respecter l'harmonie des lieux, ou qu'une implantation du bâtiment B en limite latérale serait susceptible de rompre l'ordonnancement architectural de ce tissu urbain ;

12. Considérant, enfin, que, comme indiqué au point 4 ci-dessus, l'illégalité résultant de la méconnaissance de l'article UA 7.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ne peut être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif, en application de l'article L. 600-5 précité du code de l'urbanisme ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandeurs sont fondés à soutenir que le permis de construire tacite contesté est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

14. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de ce permis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et à la société Sagec les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2013 est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M.H..., MmeAC..., M. I...et M. W... de leur demande devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : L'intervention de M. K...V..., M. et Mme E...X..., M. et Mme R... N...et M. et Mme T...AE...est admise.

Article 4 : Le permis de construire du 2 février 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a tacitement délivré à la société Sagec un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 31 logements est annulé.

Article 5 : La commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et de la société Sagec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P...G..., à M. et Mme L...D..., à M. S... U..., à M. et Mme C...Q..., à M. F...A..., à M. AF...-F...Y..., à Mme J...Y..., à M. AG...AD..., à M. et Mme B...AB..., à M. et Mme AA...M..., à M. K...V..., à M. et Mme R...N..., à M. et Mme T...AE..., à M. et Mme B...O..., à M. et Mme E...X..., à l'association Protection et sauvegarde de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, à la commune de Saint- Didier-au-Mont-d'Or et à la société Sagec. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2014.

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N° 13LY01518

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01518
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AXIOME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-05;13ly01518 ?
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