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03/06/2014 | FRANCE | N°13LY21118

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juin 2014, 13LY21118


Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête de M. B...C...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me D...A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203145 du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 févri

er 2013, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 8 novembre...

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête de M. B...C...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me D...A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203145 du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 février 2013, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 8 novembre 2012, par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut d'obtempérer ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) à titre principal, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, d'enjoindre dans les mêmes conditions de délai au préfet de Vaucluse de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet devait procéder à un examen individualisé de sa situation en application d'une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ; qu'il a quitté en 2006 le Maroc, où il n'a plus de contact avec les autres membres de sa famille depuis le décès de sa grand-mère ; qu'en revanche, plusieurs membres de sa famille résident en France, dont son oncle, à qui il avait été confié en exécution d'un acte de Kafala de 1991 ; qu'il réside de façon effective et continue en France depuis 2006, où se situe à présent le centre de ses intérêts familiaux ; que l'arrêté en litige a donc porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; qu'il dispose de promesses d'embauche ; que, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet ne pouvait lui opposer la liste des métiers " en tension ", au sens de l'article R. 5221-20 du code du travail, alors par ailleurs qu'il justifie d'une présence effective et continue en France ; que l'arrêté du 12 novembre 2012 est donc illégal ;

Vu l'arrêté attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 janvier 2014, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président-rapporteur ;

1. Considérant que, par un jugement n° 1203145 du 7 février 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...C...tendant à l'annulation d'un arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer ; que M. C...relève appel du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...)." ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, célibataire et sans enfants, né le 30 avril 1984, a sollicité une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que s'il maintient en appel avoir le centre de ses intérêts familiaux en France où il déclare être entré en 2006, il ne critique pas utilement l'appréciation que les premiers juges ont porté sur la durée et la continuité de son séjour en France et sur les attaches familiales dont il dispose encore au Maroc ; que les éléments de sa situation personnelle exposés dans sa demande de titre de séjour enregistrée le 3 octobre 2012 n'apportent pas les justifications que l'article R. 313-21 précité lui imposait de fournir ; que le préfet a donc pu refuser de lui délivrer la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il demandait, sans méconnaître les stipulations de la convention précitée et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord signé le 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc: " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;

5. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de la carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, ou la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ;

6. Considérant que M. C...se prévaut, dans les autres conclusions de sa requête, des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette disposition n'était pas applicable à M.C..., dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain, susvisé, prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée aux ressortissants marocains ; que le tribunal n'avait pas non plus à examiner l'application, par l'administration, des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, dès lors que le préfet n'avait pas statué sur la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, M. C...ne peut utilement invoquer des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant toutefois que ce qui précède ne fait pas obstacle à ce que M.C... invoque l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, en appréciant, comme il l'a fait, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, compte tenu de la situation familiale de M. C...et de ses conditions de séjour en France telles que les premiers juges les ont analysées et telles qu'elles sont rappelées au point 3, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas une mesure de régularisation en faveur de M.C... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. B...C...n'étant pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juin 2014.

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N° 13LY21118

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY21118
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-03;13ly21118 ?
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