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03/06/2014 | FRANCE | N°11LY21932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juin 2014, 11LY21932


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL Immoconseil, dont le siège est situé 2 rue du président Wilson à Arles (13200), représentée par gérant en exercice ;

La SARL Immoconseil demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000053-1000054 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la commune de Saint-Gilles, ont rejeté sa demande, pr

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL Immoconseil, dont le siège est situé 2 rue du président Wilson à Arles (13200), représentée par gérant en exercice ;

La SARL Immoconseil demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000053-1000054 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la commune de Saint-Gilles, ont rejeté sa demande, présentée avec la Septa, d'autorisation de procéder aux raccordements aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable, sous l'emprise des voies communales, de son projet de lotissement-village équestre " Les Hauts de Fourniguet ", ainsi que de l'arrêté interruptif de travaux du maire de la commune de Saint-Gilles du 26 novembre 2009 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gilles et à la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole de statuer à nouveau sur sa demande de travaux de raccordement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles et de la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole une somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL Immoconseil soutient que sa requête et ses demandes devant le tribunal administratif sont recevables dès lors que la décision de la communauté d'agglomération du 27 mai 2009 ne comporte pas les voies et délais de recours et que ces informations ne lui ont pas été communiquées concernant la décision implicite par laquelle la commune a rejeté sa demande du 5 mai 2009 tendant à la réalisation des travaux de raccordement ; que l'arrêté de lotir n'a pas été exécuté du seul fait de l'administration et n'est donc pas caduc ; que les travaux découlant du permis de lotir ne peuvent être disjoints de ceux liés à la législation sur l'eau ; que l'arrêté de lotir prévoit qu'elle devait procéder aux travaux de raccordement aux réseaux publics, mais qu'en l'absence de plan d'aménagement d'ensemble il appartient à la commune et à la communauté de communes de procéder à la réalisation de ces travaux pour permettre le respect de l'autorisation de lotir ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012, présenté pour la commune de Saint-Gilles, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Immoconseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Gilles fait valoir que la demande de la SARL Immoconseil devant le tribunal administratif était tardive ; qu'elle n'a pris aucune décision de rejet d'une demande concernant la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées ; que le courrier du 20 octobre 2009 ne fait pas grief mais met en oeuvre la procédure contradictoire préalable à l'arrêté interruptif de travaux ; que les travaux n'ont pas commencé dans un délai de 18 mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif annulant le retrait de l'autorisation de lotir ; que la présence d'un engin de terrassement sur les lieux le 30 mai 2008 ne prouve pas que des travaux suffisants ont été entrepris pendant le délai de validité de l'autorisation de lotir ; que le retard est imputable au comportement négligeant de la société ; que l'obtention d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau est indépendante du commencement des travaux de l'autorisation délivrée sur le fondement du code de l'urbanisme ; que les travaux étaient en cours à la date de l'arrêté interruptif de travaux ; que la commune n'est pas compétente pour réaliser des travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement , cette compétence ayant été transférée à la communauté d'agglomération ; que le refus d'autorisation de procéder à des travaux d'extension des réseaux est fondée sur la caducité de l'autorisation de lotir ;

Vu les mémoires, enregistrés le 9 février et le 28 juin 2012, présentés pour la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Immoconseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté d'agglomération Nîmes-Métropole fait valoir que sa décision de refus du 27 mai 2009 ne fait que confirmer le refus implicite du 26 mai ; que la connaissance acquise de ce refus ne fait aucun doute ; que le financement privé d'infrastructures publiques est illégal en l'absence de plan d'aménagement d'ensemble ; que les législations de l'environnement et de l'urbanisme sont indépendantes ; que son refus de procéder aux travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement est justifié par la caducité de l'autorisation de lotir ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance du 21 février 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 14 mars 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour la SARL Immoconseil, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le courrier du 16 avril 2014 informant les parties que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'applicabilité de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme fixant à deux ans la durée de validité des autorisations d'urbanisme ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public présentée par la commune de Saint-Gilles, enregistrée le 22 avril 2014 ;

Vu la note en délibéré, présentée pour la communauté d'agglomération Nîmes Métropoles, enregistrée le 16 mai 2014 ;

Vu la note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Gilles, enregistrée le 20 mai 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guin avocat de la SARL Immoconseil, celles de Me A...représentant le cabinet Maillot-avocats associés, avocat de la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole et celles de Me B...représentant la SCP d'avocats CGCB et Associés, avocat de la commune de Saint-Gilles ;

1. Considérant que, par jugement du 11 mars 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la SARL Immoconseil tendant à l'annulation d'une part des décisions par lesquelles la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la commune de Saint-Gilles, ont rejeté sa demande d'autorisation de procéder aux raccordements aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable, sous l'emprise des voies communales, de son projet de lotissement-village équestre " Les Hauts de Fourniguet ", et d'autre part de l'arrêté interruptif de travaux du maire de la commune de Saint-Gilles du 26 novembre 2009 ; que la SARL Immoconseil relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme en vigueur jusqu'au 30 septembre 2007 : " L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R .315-21 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme créé par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en vigueur depuis le 1er octobre 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (...) " ;

3. Considérant que l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme a été abrogé à compter du 1er octobre 2007 ; que, par suite, l'arrêté interruptif de travaux du 26 novembre 2009 ne pouvait être pris sur le fondement de cet article ;

4. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

5. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée du 26 novembre 2009, motivée par la caducité de l'autorisation de lotir, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme qui peuvent être substituées à celles de l'article R. 315-30 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver la SARL Immoconseil d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 8 décembre 2006, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Gilles procédant au retrait de l'autorisation de lotir du 26 janvier 2004 dont bénéficiait la SARL Immoconseil ; que, ce jugement étant devenu définitif, la SARL Immoconseil a été rétablie dans ses droits à la date du 8 décembre 2006 et disposait, en application des dispositions de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, d'un délai de deux ans pour entreprendre les travaux d'aménagement de son projet de lotissement, soit jusqu'au 9 décembre 2008 ;

7. Considérant que la SARL Immoconseil ne conteste pas en appel ne pas avoir commencé les travaux durant ce délai mais soutient que ce sont les manoeuvres combinées de la Communauté d'Agglomération Nîmes-Métropole, de la commune de Saint-Gilles et du préfet du Gard, constituées notamment par le retard mis par ce dernier à instruire sa demande d'autorisation présentée au titre de la loi sur l'eau et en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, qui ont entraîné la péremption de son autorisation de lotir ;

8. Considérant, toutefois, que la SARL Immoconseil pouvait entreprendre, à compter du 14 décembre 2006, les travaux d'aménagement du lotissement ne nécessitant pas une autorisation au titre de la loi sur l'eau ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le permis de lotir et l'autorisation au titre de la loi sur l'eau étant accordés en vertu de législations distinctes et selon des procédures indépendantes, la circonstance que la seconde était en cours d'instruction ne faisait pas obstacle à ce que les travaux autorisés par le premier soient réalisés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce aucun des travaux autorisés par l'autorisation de lotir ne pouvait être débuté indépendamment de l'obtention de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau ; que, le commencement des travaux autorisés par l'autorisation de lotir n'étant pas subordonné à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau, la SARL Immoconseil ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme qui prévoient que, lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation ; que, dès lors, l'absence de commencement des travaux durant la durée de validité de l'autorisation de lotir ne peut être regardée comme étant imputable à l'administration, qui aurait tardé à délivrer à la société requérante une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, alors que la SARL Immoconseil n'a pas contesté l'opposition du préfet à sa déclaration de travaux au titre de la loi sur l'eau au motif que son projet nécessitait une autorisation, ni d'ailleurs commencé les travaux si elle s'estimait, comme elle le soutient, bénéficiaire d'une décision de non-opposition à déclaration de travaux, a attendu le 19 décembre 2007 pour déposer une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, et n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, la prorogation de l'autorisation de lotir dont elle bénéficiait ; que, par suite, l'autorisation de lotir est devenue caduque le 9 décembre 2008 ;

9. Considérant, que, par voie de conséquence, d'une part, la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole et la commune de Saint-Gilles, saisies dans le courant de l'année 2009, étaient tenues de rejeter la demande d'autorisation présentée par la SARL Immoconseil afin de réaliser les travaux de raccordement du lotissement aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable et, d'autre part, le maire de la commune de Saint-Gilles pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, ordonner à la SARL Immoconseil d'interrompre les travaux commencés postérieurement au 15 juin 2008 et sans autorisation sur la parcelle B 420 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Gilles et la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole, que la SARL Immoconseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la commune de Saint-Gilles, ont rejeté sa demande d'autorisation de procéder aux raccordements aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable, sous l'emprise des voies communales, de son projet de lotissement-village équestre " Les Hauts de Fourniguet ", ainsi que de l'arrêté interruptif de travaux du maire de la commune de Saint-Gilles du 26 novembre 2009 ;

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la SARL Immoconseil doivent être rejetées ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Saint-Gilles et de la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole, qui ne sont pas partie perdante, au titre des frais exposés par la SARL Immoconseil et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Immoconseil, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Gilles et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Immoconseil est rejetée.

Article 2 : La SARL Immoconseil versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Gilles et une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Immoconseil, à la commune de Saint-Gilles et à la c ommunauté d'agglomération Nîmes-Métropole.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juin 2014.

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N° 11LY21932

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY21932
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Péremption.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-03;11ly21932 ?
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