La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°13LY02882

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 13LY02882


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304370 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, abrogeant le récépissé qui lui avait été remis, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler les décis

ions du préfet du Rhône du 22 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304370 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, abrogeant le récépissé qui lui avait été remis, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 22 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle a deux enfants, dont l'un né sur le territoire français, et est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; qu'une procédure de regroupement familial la séparerait de sa famille durant deux années ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de titre de séjour, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

3. Considérant que si MmeB..., ressortissante algérienne née en 1975, fait valoir qu'elle a épousé en Algérie, le 22 août 2005, un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans et a deux enfants, l'un, Marouane, né en 2007 en Algérie et l'autre, Jihane, né en 2012 en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire national, le 1er juin 2011 selon ses affirmations, soit moins de deux ans avant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige, à l'âge de trente-six ans ; que, si elle est mariée depuis 2005, la vie commune avec son époux ne date que de 2011 ; que, dans ces conditions, et alors que Mme B...n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, les décisions en litige par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'a obligée à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elles ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de refus de titre de séjour attaquée, que le préfet n'a pas fondé son appréciation relative à la gravité de l'atteinte à la situation de Mme B...sur la circonstance qu'elle pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial mais a seulement relevé, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de titre de séjour, qu'elle ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et n'a pas respecté cette procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit doit être écarté ;

5. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, de l'illégalité de la décision du même jour par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée à ce titre par le préfet du Rhône ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY02882

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02882
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-27;13ly02882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award