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27/05/2014 | FRANCE | N°13LY02245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 13LY02245


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 août 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305462, du 5 août 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 31 juillet 2013 ordonnant le placement de M. A...B...en rétention administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. B...devant Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation

quant aux garanties de représentation suffisantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, e...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 août 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305462, du 5 août 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 31 juillet 2013 ordonnant le placement de M. A...B...en rétention administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. B...devant Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation suffisantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 octobre 2013 et régularisé le 28 octobre 2013, présenté pour M.B..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il justifie des garanties de représentation suffisantes telles que prévues par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 27 mars 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. A...B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un nouvel arrêté, du 31 juillet 2013, le même préfet a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé ; que, par un jugement du 5 août 2013, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lyon a annulé ce dernier arrêté au motif qu'en ordonnant le placement en rétention administrative de M.B..., le préfet de la Haute-Savoie avait commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 dudit code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (... ) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M.B..., ressortissant kosovar, dispose d'une carte nationale d'identité ; que depuis son arrivée en France, le 31 mars 2012, il est domicilié... ; que cependant, M. B... est dépourvu de tout passeport en cours de validité et il a clairement exprimé, au cours de son audition par les services de police le 31 juillet 2013, son refus de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le seul fait pour M. B...d'être domicilié... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 juillet 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M.B... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 5 août 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2014.

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N° 13LY02245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02245
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-27;13ly02245 ?
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