Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme B...I..., épouseR..., domiciliée..., M. J...I..., domicilié..., M. F...I..., domicilié..., M. L...I..., domicilié..., M. N...I..., domicilié..., Mme P...I..., domiciliée..., Mme G...I..., domiciliée..., Mme H...I..., domiciliée..., Mme M...I..., domiciliée 752 bis Grande rue SalvadorAllende à Passy (74190), Mme E...I..., domiciliée..., Mme B...-S...I..., épouseC..., domiciliée..., Mme K...I..., épouseO..., domiciliée..., et M. A...I..., domicilié 752 bis Grande rue Salvador ;
Les consorts I...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200344 du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Domancy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a classé les parcelles cadastrées B 1311 à B 1313 et B 1316 à B 1318 en zones A, N et Nbc ;
2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération ;
3°) d'enjoindre à la commune de Domancy de classer lesdites parcelles en zone U au plan local d'urbanisme, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Domancy ;
5°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les consorts I...soutiennent que :
- le classement des parcelles cadastrées B 1311, B 1312, B 1313, B 1316, B 1317 et B 1318 en zones A, N et Nbc au plan local d'urbanisme de la commune est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ces terrains n'ayant aucun caractère agricole, étant parfaitement viabilisés et la loi Montagne ne s'opposant nullement à la reconnaissance de leur caractère constructible ;
- l'illégalité de ces classements implique nécessairement que la commune de Domancy classe les parcelles précitées en une zone U constructible ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour la commune de Domancy, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- la requête, qui n'est pas suffisamment motivée, est par suite irrecevable ;
- le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Les requérants soutiennent, en outre, que leur requête est suffisamment motivée ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de MeQ..., représentant le cabinet Miellet et associés, avocat de MmeI..., épouseR..., et autres, et celles de MeD..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Domancy ;
1. Considérant que les consorts I...sont propriétaires en indivision d'un tènement situé sur le territoire de la commune de Domancy, composé des parcelles cadastrées B 1311 à B 1318, B 1321 et B 1323 et qui présente une superficie de 48 882 m² ; que le plan local d'urbanisme de cette commune, qui a été adopté par une délibération du 24 novembre 2011, classe la plus grande partie de ce tènement en zone naturelle N, la partie non boisée du tènement en zone agricole A et, enfin, une petite partie, correspondant au terrain entourant une ancienne ferme, en sous-secteur Nbc, défini comme un " sous-secteur naturel bâti constructibilité dents creuses ", dans lequel certains travaux limités sont autorisés ; que les consorts I...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette délibération, en tant qu'elle classe dans ces différentes zones du plan les parcelles cadastrées B 1311 à B 1313 et B 1316 à B 1318, qui correspondent à la plus grande partie de la superficie du tènement ; que, par un jugement du 25 avril 2013, le tribunal a rejeté cette demande ; que les consorts I...relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Domancy : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; que, d'autre part, aux termes du III de l'article L. 145-3 du même code : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tènement appartenant aux consortsI..., qui supporte une seule construction, est situé dans un vaste secteur naturel de la commune de Domancy, en partie boisé, dans lequel il n'existe que de rares constructions disséminées ; que, si le rapport de présentation prévoit de classer en zone A les terrains de qualité et les terrains présentant une valeur agricole au regard du rôle qu'ils jouent dans le fonctionnement des exploitations agricoles, le rapport indique toutefois aussi que doivent également être classés en zone agricole les entités homogènes à utilisation ou à vocation agricole ; qu'ainsi, comme le prévoit l'article R. 123-7 précité du code de l'urbanisme, le simple potentiel agronomique d'un terrain suffit à justifier son classement en zone A ; que la partie du tènement ayant fait l'objet d'un classement en zone A, située au coeur de celui-ci, correspond à une prairie dont le potentiel agronomique n'est pas contesté, même si elle ne fait actuellement l'objet d'aucune exploitation agricole ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 précité du même code, un terrain peut être classé en zone N en raison du caractère d'espace naturel du secteur dans lequel il s'insère ; que, par suite, la circonstance que le rapport de présentation n'identifie pas le secteur dans lequel se situe le tènement des consorts I...comme présentant un intérêt environnemental particulier est sans aucune incidence ; que ce tènement n'est pas situé en continuité d'un bourg, village, hameau ou d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, la zone UC existant plus au sud ne le jouxtant pas et, en outre, se rattachant à un compartiment distinct de terrain, débutant de l'autre côté de la route de Cruet ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune n'aurait pu créer une zone urbaine sur les terrains leur appartenant sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que la circonstance que ces terrains seraient desservis par tous les réseaux publics est en l'espèce sans incidence particulière ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en classant les parcelles cadastrées B 1311 à B 1313 et B 1316 à B 1318 en zones A, N et Nbc au plan local d'urbanisme de la commune, le conseil municipal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les consorts I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ;
7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser aux consortsI..., parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Domancy, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts I...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts I...est rejetée.
Article 2 : Les consorts I...verseront à la commune de Domancy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...I..., épouseR..., M. J...I..., M. F...I..., M. L...I..., M. N...I..., Mme P...I..., Mme G...I..., Mme H...I..., Mme M...I..., Mme E...I..., Mme B... -S...I..., épouseC..., Mme K...I..., épouseO..., M. A...I...et à la commune de Domancy.
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2014.
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N° 13LY01653
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