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27/05/2014 | FRANCE | N°13LY01652

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 13LY01652


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme B...I..., épouse R..., domiciliée..., M. J...I..., domicilié..., M. F...I..., domicilié..., M. L...I..., domicilié..., M. N...I..., domicilié..., Mme P...I..., domiciliée..., Mme G...I..., domiciliée..., Mme H...I..., domiciliée..., Mme M...I..., domiciliée 752 bis Grande rue SalvadorAllende à Passy (74190), Mme E...I..., domiciliée..., Mme B...-S...I..., épouseC..., domiciliée..., Mme K...I..., épouseO..., domiciliée..., et M. A...I..., domicilié 752 bis Grande rue Salvador ;

Les consorts I...demandent

à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005427 du tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme B...I..., épouse R..., domiciliée..., M. J...I..., domicilié..., M. F...I..., domicilié..., M. L...I..., domicilié..., M. N...I..., domicilié..., Mme P...I..., domiciliée..., Mme G...I..., domiciliée..., Mme H...I..., domiciliée..., Mme M...I..., domiciliée 752 bis Grande rue SalvadorAllende à Passy (74190), Mme E...I..., domiciliée..., Mme B...-S...I..., épouseC..., domiciliée..., Mme K...I..., épouseO..., domiciliée..., et M. A...I..., domicilié 752 bis Grande rue Salvador ;

Les consorts I...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005427 du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le maire de la commune Domancy (Haute-Savoie) a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme B...R...pour un projet de construction sur un tènement leur appartenant situé au lieu-dit Cheneyron, d'autre part, des dispositions du plan d'occupation des sols de cette commune classant une partie de ce tènement en zone NA ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif et ces dispositions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Domancy de classer leurs parcelles en zone U au plan d'occupation des sols, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Domancy ;

5°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts I...soutiennent que :

- le classement de leurs terrains en zone NA au plan d'occupation des sols de la commune de Domancy est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ces terrains n'ayant aucun caractère agricole, étant parfaitement viabilisés et la loi Montagne ne s'opposant nullement à la reconnaissance de leur caractère constructible ; qu'en conséquence, le certificat d'urbanisme négatif litigieux, qui se fonde sur les dispositions applicables à la zone NA, est entaché d'illégalité, ainsi que les dispositions du plan opérant ce classement ;

- l'illégalité du classement en zone NA des terrains leur appartenant implique nécessairement que la commune de Domancy classe ces terrains en zone U constructible ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour la commune de Domancy, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la requête, qui n'est pas suffisamment motivée, est par suite irrecevable ;

- le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que leur requête est suffisamment motivée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeQ..., représentant le cabinet Miellet et associés, avocat des consortsI..., et celles de Me D..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Domancy ;

1. Considérant que les consorts I...sont propriétaires en indivision d'un tènement situé sur le territoire de la commune de Domancy, composé des parcelles cadastrées B 1311 à B 1318, B 1321 et B 1323 et qui présente une superficie de 48 882 m² ; qu'une partie de ce tènement, d'une superficie de 35 063 m², a fait l'objet d'un classement en zone d'urbanisation future NA au plan d'occupation des sols de cette commune qui a été adopté par une délibération du 15 janvier 1986 du conseil municipal, le surplus étant classé en zone agricole NC ; que le règlement du plan d'occupation des sols précise que la zone NA pourra être ouverte à l'urbanisation après révision du plan ou par création d'une zone d'aménagement concerté ; qu'au cours de l'année 2010, l'un des consorts I...a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme, en vue de la construction d'habitations individuelles sur ledit tènement ; que, par une décision du 23 juillet 2010, le maire de la commune de Domancy a délivré un certificat d'urbanisme négatif, fondé sur le fait que les dispositions précitées applicables à la zone NA n'autorisent pas ce projet ; que les consorts I...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision, ainsi que les dispositions du plan d'occupation des sols classant ladite partie de leur terrain en zone NA ; que, par un jugement du 25 avril 2013, le tribunal a rejeté cette demande ; que les consorts I...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme applicables à la date d'approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Domancy : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones (...) sont : / 1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions (...) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; / b) Les zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ; (...) " ; que, d'autre part, aux termes du III de l'article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction applicable à ladite date : " L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. " ;

3. Considérant, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tènement appartenant aux consortsI..., qui supporte une seule construction, est situé dans un vaste secteur naturel de la commune de Domancy, en partie boisé, dans lequel il n'existe que de rares constructions disséminées ; que la zone NA précitée, qui a été créée sur une partie de ce tènement, jouxte la zone UB située au lieu-dit le Cruet seulement au niveau de l'extrémité de sa pointe sud ; qu'en outre, cette zone UB est située pour sa quasi-totalité dans un compartiment distinct de terrain, délimité par la route de Cruet ; que la zone NB, que jouxte la zone NA au niveau de sa pointe nord-ouest, correspond à une seule construction et à ses dépendances et présente une superficie très limitée ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune n'aurait pu créer une zone urbaine sur le tènement leur appartenant, qui n'est pas situé en continuité d'un bourg ou d'un village existant, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que les circonstances que ce tènement n'aurait plus aucun caractère agricole et serait desservi par tous les réseaux publics sont en l'espèce sans incidence particulière ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de créer une zone urbaine immédiatement constructible sur leur terrain, le conseil municipal de la commune de Domancy a commis une erreur manifeste d'appréciation et, qu'en conséquence, le certificat d'urbanisme négatif litigieux, qui se fonde sur les dispositions illégales applicables à la zone NA, est entaché d'illégalité, tout comme les dispositions du plan d'occupation des sols opérant un classement dans cette zone ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les consorts I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser aux consortsI..., parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Domancy, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts I...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts I...est rejetée.

Article 2 : Les consorts I...verseront à la commune de Domancy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...I..., épouse R..., M. J...I..., M. F...I..., M. L...I..., M. N...I..., Mme P...I..., Mme G...I..., Mme H...I..., Mme M...I..., Mme E...I..., Mme B... -S...I..., épouseC..., Mme K...I..., épouseO..., M. A... I...et à la commune de Domancy.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2014.

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N° 13LY01652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01652
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MIELLET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-27;13ly01652 ?
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