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27/05/2014 | FRANCE | N°12LY22361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 12LY22361


Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200653 du tribunal administratif de Nîmes du 10 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre d

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Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200653 du tribunal administratif de Nîmes du 10 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, en fonction des motifs de l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur le délai de départ volontaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, dans un délai de dix jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, où il a fixé le centre de ses intérêts familiaux, matériels et personnels depuis plus de dix ans, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, comme le prévoit l'article L. 313-14 du même code, il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

- l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est privée de base légale, dès lors en effet que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que cette obligation n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I, sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'obligation de quitter le territoire français, qui ne précise pas sur lequel des 5 cas mentionnés à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle se fonde, n'est par suite pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- pour les raisons exposées ci-dessus, il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

- en prenant une telle obligation, le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire français ;

- pour les mêmes raisons que précédemment, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas visé et le préfet n'ayant pas indiqué pour quelles raisons un délai d'un mois seulement doit lui être accordé ;

- le préfet ne s'est livré à aucune appréciation sur sa situation personnelle avant de fixer le délai de départ volontaire ;

- compte tenu des particularités de sa situation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai à un mois ;

- l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 février 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2014 ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, soutient qu'il réside sans interruption sur le territoire français depuis son arrivée en France en compagnie de son père en septembre 2000, alors qu'il était alors à peine âgé de treize ans, et qu'il habite avec celui-ci, qui séjourne régulièrement en France depuis cette date ; que, toutefois, il ne produit aucun élément suffisant de justification pour démontrer qu'il est effectivement demeuré sur le territoire français d'une manière continue depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, pendant la période de trois ans allant du mois de septembre 2004, au cours duquel il démontre avoir travaillé sur le territoire français, au mois d'octobre 2007, au cours duquel il a déposé une demande de passeport au consulat général du Maroc de Marseille, M. B...se borne à produire deux courriers qui lui ont été adressés les 11 mars et 26 mai 2005 à son domicile de Pertuis (Vaucluse) par la mutualité sociale agricole et une attestation de droit à l'aide médicale d'Etat du 12 janvier 2007, qui par eux-mêmes ne sauraient toutefois permettre d'établir sa présence en France, ainsi que deux factures des 12 novembre 2005 et 4 octobre 2006, qui ne présentent cependant pas un caractère probant ; qu'en outre, notamment, pour la période de six mois allant du début du mois d'octobre 2010, correspondant à la réalisation d'un contrat à durée déterminée en France, au 11 avril 2011, date à laquelle un membre de la Maison de la citoyenneté de Pertuis atteste avoir rencontré M. B..., ce dernier se borne à produire un courrier de la mutualité sociale agricole du 14 janvier 2011 ; qu'aucune des attestations qu'invoque également le requérant n'est suffisamment précise pour démontrer qu'il était effectivement présent sur le territoire français pendant lesdites périodes ; que, si M. B...soutient par ailleurs que son père, avec lequel il réside, rencontre des problèmes de santé qui nécessitent l'assistance d'une tierce-personne, le seul certificat médical qu'il produit n'est pas suffisamment circonstancié pour démontrer le bien-fondé de ces allégations ; que M. B...est célibataire et sans enfant ; qu'il est constant que sa mère et trois de ses soeurs vivent dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, même s'il justifie d'une promesse d'embauche et que deux de ses soeurs résident en situation régulière sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, pour les raisons exposées au point 3 ci-dessus, M. B...ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en tout état de cause, il ne peut donc se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du même code, selon lesquelles : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, que le requérant soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ; qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 portant transposition des dispositions de cette directive : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette directive ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que la délivrance d'un titre de séjour est refusée ; que ces énonciations de fait permettent de connaître précisément les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que l'arrêté ne mentionne pas explicitement qu'il est pris sur le fondement du 3° de cet article, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que M. B...ne démontre pas qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 3 ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en sixième lieu, que la décision fixant un délai de départ volontaire constitue une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de cette dernière n'est pas subordonnée à la légalité de cette décision ; qu'en conséquence, en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de lui imposer un délai de départ volontaire de trente jours ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., alors qu'il en avait la possibilité lors du dépôt de sa demande ou durant la période d'instruction de cette dernière, ait fait état de circonstances particulières propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet d'indiquer les motifs pour lesquels il s'abstient d'user de la faculté d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de décider de lui imposer un délai de départ volontaire de trente jours ;

14. Considérant, en troisième lieu, que, comme indiqué précédemment, M.B..., est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas que sa présence serait nécessaire aux côtés de son père ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de que le préfet a commis une illégalité en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2014.

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N° 12LY22361

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22361
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-27;12ly22361 ?
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