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20/05/2014 | FRANCE | N°13LY00434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2014, 13LY00434


Vu la requête, enregistrée à la cour le 19 février 2013, présentée par le préfet du Doubs ;

Le préfet du Doubs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300544, du 29 janvier 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 janvier 2013 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et décidant de son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la requête pr

sentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient qu'en faisant ob...

Vu la requête, enregistrée à la cour le 19 février 2013, présentée par le préfet du Doubs ;

Le préfet du Doubs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300544, du 29 janvier 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 janvier 2013 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et décidant de son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient qu'en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, il n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 531-1 du même code ; que, par ailleurs, aucune stipulation de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ne lui impose de recourir à la procédure de remise et ne fait obstacle à la prise d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 23 décembre 2013 au greffe de la cour et régularisé le 24 décembre 2013, présenté par M.B..., domicilié ...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet du Doubs, en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le préfet du Doubs ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;

Vu la décision du 20 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M.Riquin, président ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité tunisienne, a été interpellé à bord d'un train à destination de Milan, muni d'un titre de transport, d'un passeport tunisien non revêtu du visa exigé par les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas été en mesure de produire aux services de police un document l'autorisant à entrer en France ou à y séjourner ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'au demeurant, le préfet du Doubs a formulé une demande de réadmission auprès des autorités italiennes, le 23 janvier 2013, qui a été accueillie défavorablement par ces dernières le lendemain ; qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque le préfet du Doubs a statué sur la situation de M. B...en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige, l'acceptation des autorités italiennes n'était pas encore intervenue et M. B...ne disposait d'aucun document lui permettant d'entrer ou de séjourner en Italie ; que, par ailleurs, il ressort du procès verbal du 23 janvier 2013 que M. B...souhaitait rester en France où il travaillait ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il provenait directement d'Italie puisque, selon ses propres déclarations, il résidait irrégulièrement en France depuis 2010 ; que, dans ces conditions, le 23 janvier 2013, le préfet du Doubs, qui n'était pas tenu d'engager ni de mettre en oeuvre la procédure de réadmission, mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le préfet du Doubs a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et a annulé, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative ;

3. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Joël Mathurin, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui a reçu délégation du préfet du Doubs, par arrêté du 26 novembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) " à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou ordonnant le placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;

5. Considérant, en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention que M. B... ne peut pas justifier être entré régulièrement en France, selon ses déclarations en 2010, et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations en 2010, muni d'un passeport tunisien non revêtu du visa exigé et n'a pas sollicité de titre de séjour en France ; qu'il a par ailleurs déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Doubs a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a affirmé vouloir rejoindre l'Italie, où il aurait demandé un titre de séjour en octobre 2012, et où il ne justifiait dès lors d'aucun droit d'entrée et de séjour ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la décision du préfet du Doubs refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par l'indication que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations début 2010, sous couvert d'un passeport non revêtu du visa exigé et qu'il ne justifiait pas d'une adresse stable en France ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

11. Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le préfet du Doubs a désigné le pays à destination duquel M. B...pourrait être éloigné d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que M. B...est de nationalité tunisienne et qu'il pourra être éloigné d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

12. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet du Doubs décidant du placement en rétention administrative de M. B...est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise, le même jour, à l'encontre de l'intéressé, l'indication que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée immédiatement en raison des contraintes matérielles et le fait que M.B..., entré en France depuis plus de deux ans, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne dispose pas d'une adresse stable en France ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

15. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il ne souhaitait pas demeurer sur le territoire français mais voulait solliciter un titre de séjour en Italie, pays où il ressort des pièces du dossier qu'il ne disposait d'aucun droit d'entrée et de séjour, M. B...n'est pas fondé à contester le caractère nécessaire de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre, laquelle doit être regardée comme légalement justifiée par le fait que M. B...est entré en France selon ses déclarations en 2010, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne dispose pas d'une adresse stable en France ; que, par suite, le préfet du Doubs, en décidant du placement en rétention administrative de M. B...n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 janvier 2013 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et décidant de son placement en rétention administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300544 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, en date du 29 janvier 2013, est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de la 1ère chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2014.

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N° 13LY00434

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00434
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-20;13ly00434 ?
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