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20/05/2014 | FRANCE | N°12LY22489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2014, 12LY22489


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour M. G...A..., domicilié..., M. PhilippeC..., domicilié..., M. B...E..., domicilié..., et M. D...H..., domicilié ... ;

M.A..., M.C..., M. E...et M. H...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1101701, n° 1101705, n° 1101707 et n° 1101710 du tribunal administratif de Nîmes du 13 avril 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Piolenc (Vaucluse) a délivré à la SNC Les Terres du Sud un permis d'aménager un lotis

sement de 67 lots et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour M. G...A..., domicilié..., M. PhilippeC..., domicilié..., M. B...E..., domicilié..., et M. D...H..., domicilié ... ;

M.A..., M.C..., M. E...et M. H...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1101701, n° 1101705, n° 1101707 et n° 1101710 du tribunal administratif de Nîmes du 13 avril 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Piolenc (Vaucluse) a délivré à la SNC Les Terres du Sud un permis d'aménager un lotissement de 67 lots et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Piolenc à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- l'arrêté litigieux méconnaît le plan d'occupation des sols de la commune de Piolenc, dès lors que le terrain d'assiette n'est pas desservi par des voies publiques répondant à l'importance du projet litigieux et que l'accès sur la route de Sérignan présente un risque pour la sécurité ;

- pour ces mêmes raisons, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis d'aménager demandé ;

- contrairement à ce qu'impose le plan d'occupation des sols, aucun aménagement du réseau d'assainissement n'est prévu par le projet en litige ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la SNC Les Terres du Sud, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNC Les Terres du Sud soutient que :

- la requête, qui n'est pas suffisamment motivée, est par suite irrecevable ;

- subsidiairement, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour la commune de Piolenc, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la requête d'appel, qui n'a pas été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est dès lors irrecevable ;

- en outre, les requérants n'ont pas acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

- enfin, les requérants ne critiquent pas le jugement attaqué ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2014 ;

Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R.351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeF..., représentant Me Philippe, avocat de la commune de Piolenc, et celles de MeI..., représentant la SCP Scheuer-Vernhet et associés, avocat de la SNC les Terres du Sud ;

1. Considérant que, par un jugement du 13 avril 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M.C..., M.E..., M. H...et M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Piolenc a délivré à la SNC Les Terres du Sud un permis d'aménager un lotissement de 67 lots ; que M. C..., M.E..., M. H...et M. A...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 NAa 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Piolenc : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit deux accès, le premier au nord sur le chemin des Peupliers et le second au sud sur le chemin du Cade ; que ces deux voies publiques se rejoignent légèrement à l'ouest du terrain d'assiette, pour ensuite déboucher environ 500 mètres plus loin sur la route de Sérignan (également dénommée avenue Henri Fabre), laquelle permet notamment d'accéder au village de Piolenc, à la route nationale n° 7 et à l'autoroute A7 ; qu'il n'est pas contesté que, comme le soutient la commune de Piolenc, la portion de voie située entre le carrefour de ces deux chemins et la route de Sérignan présente une largeur de 4,70 mètres ; que, si le chemin du Cade, dans sa partie située entre ce carrefour et l'accès sud au terrain d'assiette, présente une largeur de seulement 3 mètres, le projet prévoit la cession de la partie de ce terrain qui longe ce chemin, afin de porter la largeur de ce dernier à 5 mètres ; que, de même, si le chemin des Peupliers sur lequel débouche l'accès nord présente au droit du terrain d'assiette une largeur de seulement 3,20 mètres, le projet prévoit une cession de terrain pour réaliser un élargissement à 5 mètres de cette voie ; qu'au surplus, le chemin des Peupliers étant en sens unique, les véhicules ne pourront se diriger que vers l'est à partir de l'accès nord ou parvenir au lotissement par cet accès que depuis l'ouest ; qu'il n'est pas contesté que le chemin des Peupliers, dans sa partie située à l'est du terrain d'assiette, présente des caractéristiques suffisantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un élément pourrait faire obstacle aux élargissements prévus des chemins des Peupliers et du Cade ; que, dans ces conditions, dès lors que ces élargissements, qui ont été intégrés par le pétitionnaire à son projet, constituent une condition de l'octroi du permis d'aménager, le maire, en estimant que les voies desservant le lotissement présentent des caractéristiques adaptées à l'importance de l'opération, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 NAa 3 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que le carrefour entre la voie desservant le projet et la route de Sérignan est dangereux, du fait de l'existence à ce niveau d'un pont de chemin de fer étroit et limitant la visibilité ; que, toutefois, en tout état de cause, ils n'apportent aucun élément précis de justification à l'appui de leurs allégations ;

5. Considérant, en second lieu, que la zone d'urbanisation future 4 NAa est définie par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Piolenc comme une zone naturelle actuellement insuffisamment équipée ou non équipée ; que, par ailleurs, l'article 4 NAa 4 de ce règlement impose un raccordement des constructions au réseau d'assainissement ; que, toutefois, la circonstance que les conditions générales de desserte de cette zone ne soient pas satisfaites et qu'une organisation de l'urbanisation soit nécessaire n'implique pas nécessairement, par elle-même, que le réseau d'assainissement desservant le terrain d'assiette du projet litigieux ne serait pas suffisant pour faire face aux besoins de l'opération ; que les requérants n'apportent aucune précision pour démontrer que, comme ils le soutiennent, la capacité de ce réseau ne permettrait pas d'assurer l'évacuation des eaux usées du lotissement ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M.C..., M.E..., M. H...et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Piolenc, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au bénéfice de cette commune et de la SNC Les terres du Sud sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.C..., M.E..., M. H...et M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Piolenc et de la SNC Les terres du Sud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A..., à M. PhilippeC..., à M. B...E..., à M. D...H..., à la commune de Piolenc et à la SNC Les terres du Sud.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2014.

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N° 12LY22489

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22489
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-20;12ly22489 ?
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