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29/04/2014 | FRANCE | N°13LY02011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2014, 13LY02011


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la commune de Brindas (Rhône), représentée par son maire ;

La commune de Brindas demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107678 du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2013 qui a annulé l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Cosy Parc ;

2°) de rejeter la demande de la société Cosy Parc devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Brindas soutient que :

- ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la commune de Brindas (Rhône), représentée par son maire ;

La commune de Brindas demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107678 du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2013 qui a annulé l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Cosy Parc ;

2°) de rejeter la demande de la société Cosy Parc devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Brindas soutient que :

- le projet de la société Cosy Parc, qui par son importance n'est pas compatible avec le caractère des lieux avoisinants, méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- ce projet, qui ne comprend aucun aménagement suffisant pour assurer la sécurité publique, méconnaît dès lors également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UC 3 a) du règlement du plan local d'urbanisme ;

- enfin, le projet ne permet pas de satisfaire aux dispositions de l'article UC 4 de ce même règlement imposant l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain d'assiette et interdisant tout rejet de ces eaux dans le réseau public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la société Cosy Parc, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Brindas à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Cosy Parc soutient que les moyens de la commune de Brindas ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour la société Cosy Parc, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...substituant MeA..., représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bès et Associés, avocat de la commune de Brindas, et celles de Me Sannier, avocat de la société Cosy Parc ;

1. Considérant que, par un jugement du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Brindas a refusé de délivrer un permis de construire à la société Cosy Parc, pour un projet de réhabilitation d'un bâtiment existant, en vue d'y créer quatre logements, et de construction de trois bâtiments neufs, comportant au total 22 logements ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions relatives aux eaux pluviales de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brindas : " La rétention et l'infiltration des eaux pluviales doivent être mises en oeuvre en priorité sur la parcelle. Les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d'infiltration ; une étude spécifique à la parcelle est alors nécessaire. / Lorsqu'il existe un réseau séparatif d'eaux pluviales, le raccordement au réseau est autorisé, après consultation de la commune. / Des dispositifs de rétention des eaux pluviales doivent être prévus pour restituer au milieu récepteur un débit équivalent au débit naturel. / Le rejet d'eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, caniveaux, ...) n'est pas accepté. " ;

3. Considérant qu'au cours de l'instruction de sa demande de permis de construire, la société Cosy Parc a fait réaliser une étude hydrogéologique ; que cette étude, datée du 5 octobre 2011, conclut au fait que les sables argileux surmontant le substrat ne permettent pas d'infiltrer les eaux pluviales ; qu'en conséquence, l'étude prévoit, compte tenu d'une surface imperméabilisée de 1 672 m², la réalisation d'un bassin de rétention de 216 m3, dimensionné pour faire face à une pluie d'occurrence décennale, une partie des eaux étant ensuite infiltrée dans le terrain d'assiette, dans un puits existant, et le surplus étant évacué dans le réseau public d'eaux pluviales, avec un débit de fuite de 1,672 litre par seconde ; que la commune de Bridas n'avance aucun élément sérieux pour contester le caractère suffisant du dispositif ainsi prévu, qui satisfait aux préconisations du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée de l'Yseron, selon lesquelles, pour une opération générant de nouvelles surfaces imperméabilisées non négligeables, le volume de rétention doit être au minimum dimensionné en fonction d'un évènement pluvieux d'occurrence décennale et le débit de fuite ne doit pas excéder 0,1 litre par seconde pour 100 m² imperméabilisés ; qu'en effet, la commune se borne à se référer à l'avis défavorable du 14 octobre 2011 dudit syndicat intercommunal, dénué de toute pertinence car rendu alors que celui-ci n'a pas eu connaissance de l'étude du 5 octobre 2011 ; que le nouvel avis du 28 octobre 2011 du syndicat que produit la commune de Brindas en appel est identique au premier ; qu'enfin, la commune ne saurait sérieusement soutenir que l'article UC 4 interdit tout rejet dans le réseau public d'eaux pluviales ; que, dans ces conditions, comme le tribunal administratif de Lyon l'a jugé, c'est à tort que le maire a opposé au projet les dispositions précitées de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

5. Considérant qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés au dossier que les caractéristiques du chemin des Andrés ne serait pas suffisantes pour assurer en toute sécurité la desserte du projet litigieux ou que l'accès prévu sur ce chemin serait susceptible de poser une quelconque difficulté ; que, de même, si la commune invoque des risques pour les piétons, elle ne produit aucun élément précis de justification pour établir que la circulation routière induite par le projet serait de nature à entraîner des dangers pour les piétons ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'en opposant au projet l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Brindas a commis une erreur d'appréciation ; que si, au contentieux, la commune invoque également la méconnaissance des dispositions relatives aux accès du a) de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, ces dispositions ne constituent cependant pas un motif de l'arrêté en litige ; qu'en tout état de cause, compte tenu de ce qui vient d'être dit, elles ne sont pas susceptibles de fonder légalement un refus de permis de construire ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs qui ont été exposés par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter, le maire de la commune de Brindas a commis une erreur d'appréciation en opposant au projet les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la commune de Brindas ne conteste pas en appel que, comme le tribunal administratif de Lyon l'a jugé, les dispositions de l'article UC 2 a) du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce et ne peuvent dès lors être opposées au projet ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Brindas n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Cosy Parc ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Cosy Parc, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Brindas la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Brindas est rejetée.

Article 2 : La commune de Brindas versera à la société Cosy Parc une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brindas et à la société Cosy Parc.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2014.

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N° 13LY02011

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02011
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-29;13ly02011 ?
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