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29/04/2014 | FRANCE | N°12LY20727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2014, 12LY20727


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Mende, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Mende demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903661-1 du tribunal administratif de Nîmes du 23 décembre 2011 annulant l'arrêté du maire de la commune du 10 novembre 2009 portant autorisation d'ouverture au public du gymnase de la Vernède ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Nîmes ou, à défaut, de dif

férer l'annulation de l'arrêté en litige de 9 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Mende, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Mende demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903661-1 du tribunal administratif de Nîmes du 23 décembre 2011 annulant l'arrêté du maire de la commune du 10 novembre 2009 portant autorisation d'ouverture au public du gymnase de la Vernède ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Nîmes ou, à défaut, de différer l'annulation de l'arrêté en litige de 9 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de M. C...A...une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Mende soutient que le permis de construire n'étant pas illégal, l'arrêté d'ouverture ne peut l'être par voie de conséquence ; que la sous-commission consultative de sécurité et d'accessibilité a été régulièrement instituée, composée et convoquée ; que la sous-commission de sécurité se prononce sur le risque incendie et non sur l'implantation des bâtiments ; que l'ouverture du gymnase ne présente aucun risque pour la sécurité des usagers ; que la légalité du PPRI ne peut être invoquée utilement à l'encontre de l'arrêté d'ouverture et que ce document retient un classement adapté à la situation des lieux ; qu'en cas d'annulation de l'arrêté, la cour devra moduler les effets dans le temps de cette annulation ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 10 novembre 2009 ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 20 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour M. C...A..., demeurant..., qui conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour de mettre à la charge de la commune de Mende et de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...fait valoir que l'arrêté d'ouverture du gymnase est illégal du fait de l'illégalité du permis de construire ; que l'avis émis par la commission de sécurité est irrégulier compte tenu de son institution, de sa composition et de sa convocation irrégulières ; que le bâtiment présente des risques importants pour la sécurité ; que le PPRI classe à tort en zone bleue et non en zone rouge le terrain d'assiette du gymnase ; que les notices d'accessibilité et de sécurité sont lacunaires ; que l'annulation de l'arrêté d'ouverture ne doit pas être modulée dans le temps ;

Vu l'ordonnance du 21 février 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 18 mars 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour la commune de Mende, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vinsonneau, avocat de la commune de Mende et celles de Me B...représentant la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par jugement du 23 décembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune de Mende du 10 novembre 2009 portant autorisation d'ouverture au public du gymnase de la Vernède ; que la commune de Mende relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 10 novembre 2009 : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-45 du même code alors en vigueur : " Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception. L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-46 dudit code : " Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission. Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département. " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 10 novembre 2009 portant autorisation d'ouverture au public du gymnase de la Vernède, le tribunal administratif de Nîmes a retenu le moyen soulevé par M. A...tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du permis de construire ledit gymnase délivré le 23 octobre 2009 par le maire de la commune de Mende ; que, l'arrêté du 23 octobre 2009 ayant été annulé par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement n° 0903479/1 du 24 novembre 2011, ce tribunal administratif a annulé, par voie de conséquence, l'arrêté du 10 novembre 2009 pris sur son fondement ;

4. Considérant, toutefois, que par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 0903479/1 du 24 novembre 2011 et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes ; que, par suite, la commune de Mende est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire de la commune en date du 10 novembre 2009 ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre de l'arrêté d'ouverture du gymnase de la Vernède du 10 novembre 2009 ;

6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la création de la sous-commission départementale relative à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. A...n'ayant pas précisé sa portée après la production par la commune des justificatifs d'affichage et de publication de l'arrêté créant la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, de l'avis émis par cette commission départementale sur la création en son sein de sous-commissions et des justificatifs d'affichage et de publication de l'arrêté créant les sous-commissions ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " sous réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent (...) " ; que, dès lors, les membres de la sous-commission départementale relative à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public n'étant pas nommément désignés par l'arrêté de création, le moyen tiré de l'irrégularité de sa composition du fait de la présence du suppléant du directeur départemental de l'équipement de la Lozère alors que la suppléance n'est pas autorisée par les arrêtés portant création de la commission et des sous-commissions, et du suppléant du directeur départemental de la sécurité publique et de deux fonctionnaires, qui n'ont pas été désignés membres de la sous-commission, n'est pas fondé ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 8 mars 1995 : " La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion " ; qu'à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation de la sous-commission départementale relative à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public n'est pas fondé, la commune justifiant que les membres de la sous-commission ont été convoqués le 26 octobre à la réunion du 9 novembre 2009 et que cette convocation indiquait l'ordre du jour de la réunion ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que les nouvelles études réalisées en mars 2008 dans le cadre de la révision du plan de prévention du risque inondation (PPRI) par le laboratoire régional des ponts et chaussées de Clermont-Ferrand et le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) de Lyon ont permis de confirmer, lors de la révision du PPRI approuvée par arrêté préfectoral du 14 avril 2009, le classement du terrain en zone bleue, correspondant à un aléa fort d'inondation où les constructions peuvent être autorisées sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales ; que, réalisées au vu de la crue centennale de référence, ces études indiquent notamment que le niveau d'eau sur la parcelle n'est pas supérieur à un mètre et que la vitesse d'écoulement des eaux est inférieure à 0,5 mètre par seconde ; que les affirmations de M. A...selon lesquelles ces éléments relatifs à la hauteur et à la vitesse d'écoulement des eaux seraient inexacts au vu des crues de 1994 et de 2003 ne suffisent pas à contredire ces études scientifiques ; que la circonstance que seule la parcelle accueillant le gymnase est classée en zone bleue alors que les parcelles voisines sont situées en zone rouge, ce qui révèlerait une erreur manifeste d'appréciation, est sans influence sur la légalité du classement dès lors que la révision n'a porté que sur cette parcelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission de sécurité serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du risque d'inondation doit être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-18 du même code : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : (...) b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-22 dudit code : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité (...) comprend les pièces suivantes : 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur (...) " ;

11. Considérant, d'une part, que la notice de sécurité précise les matériaux utilisés en se référant à la nomenclature française classant les matériaux en fonction de leur réaction au feu, seule applicable en l'absence d'intégration dans la réglementation française de la classification européenne en matière de gros oeuvre, d'aménagement intérieur et de décoration à la date de l'arrêté en litige ; que les plans joints à la demande de permis de construire permettent de connaître les largeurs des passages affectés à la circulation du public, le plan de masse " PC2 " localise le transformateur EDF et, tel que modifié dans le cadre de la demande du permis de construire modificatif du 29 septembre 2011, indique les modalités de liaison entre ce transformateur et le tableau électrique central ; que le gymnase n'étant pas raccordé au gaz de ville, le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à localiser d'emplacements de compteurs à gaz ; que le gymnase est chauffé par des aérothermes via des tubes radiants alimentés directement à partir d'une cuve de gaz extérieure et non à partir de la chaufferie située dans la partie du bâtiment préexistante ; que le plan de masse modifié du 29 septembre 2011 indique le cheminement du réseau de gaz entre la cuve extérieure et le gymnase ;

12. Considérant, d'autre part, que la notice intitulée " principales caractéristiques techniques " du bâtiment correspond à la notice d'accessibilité aux handicapés ; que si la nature et la couleur des matériaux et des revêtements des sols et des murs ainsi que le dispositif d'éclairage des parties communes ne sont pas indiqués dans la notice produite par la communauté de communes Coeur de Lozère à l'appui de sa demande de permis de construire, les insuffisances affectant le dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation n'entachent d'illégalité la décision que si, compte tenu de la nature de la construction projetée et de ces insuffisances ainsi que des autres pièces dont elle dispose pour y suppléer, l'autorité compétente n'a pas été mise à même de s'assurer que les conditions d'accès à l'établissement des personnes handicapées respectent la réglementation ; que cette insuffisance de la notice d'accessibilité n'entache pas d'illégalité la décision en litige, dès lors qu'il s'agit d'un permis de régularisation de la construction d'un gymnase, que la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapés et celle pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ont pu s'assurer que les conditions d'accès à l'établissement des personnes handicapées respectent la réglementation et ont, le 15 et le 9 octobre 2009, émis un avis favorable au projet ;

13. Considérant que compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la notice dite de sécurité et la notice dite d'accessibilité seraient insuffisantes doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mende est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune du 10 novembre 2009 portant autorisation d'ouverture au public du gymnase de la Vernède ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A...soit mise à la charge de la commune de Mende, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mende et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903661-1 du tribunal administratif de Nîmes du 23 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : M. A...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Mende en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mende et à M. C...A....

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2014.

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N° 12LY20727

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY20727
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03-01-04 Police. Police générale. Sécurité publique. Police des lieux dangereux. Terrains inondables.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-29;12ly20727 ?
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