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29/04/2014 | FRANCE | N°11LY24766

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2014, 11LY24766


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Mende, représentée par son maire en exercice, et la communauté de communes Coeur de Lozère, représentée par son président en exercice ;

La commune de Mende et la communauté de communes Coeur de Lozère demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903479/1 du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011 annulant le permis de construire délivré par le maire au profit de la communauté de communes le 23 octobre 2009 ;<

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2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Mende, représentée par son maire en exercice, et la communauté de communes Coeur de Lozère, représentée par son président en exercice ;

La commune de Mende et la communauté de communes Coeur de Lozère demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903479/1 du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011 annulant le permis de construire délivré par le maire au profit de la communauté de communes le 23 octobre 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement le permis de construire ou de surseoir à statuer et d'indiquer les mesures qui s'imposent ;

4°) de mettre à la charge de M. C...A...une somme de 6 000 euros à verser à chacune d'elles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Mende et la communauté de communes Coeur de Lozère soutiennent que la notice de sécurité incendie comportait tous les renseignements requis ; qu'une notice d'accessibilité des personnes handicapées figurait dans le document intitulé " principales dispositions techniques concernant le présent projet " ; que le tribunal aurait dû prononcer une annulation partielle ou surseoir à statuer ; que le plan de masse comportait l'ensemble des indications imposées par le code de l'urbanisme ; que le dossier de permis de construire fait apparaître l'état initial et futur de la toiture ainsi que les façades du bâtiment et comporte un plan de coupe conformément aux dispositions de l'article R 431-10 du code de l'urbanisme ; que l'attestation visée par l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme n'était pas nécessaire puisque le projet consistant en l'extension d'un bâtiment en zone bleue du PPRI, n'était pas subordonné à la réalisation d'une étude hydraulique et de danger ; que le projet a fait l'objet d'un avis favorable du conseil général de la Lozère ; que le projet ne méconnaît pas l'article UE3 du plan d'occupation des sols de la commune dès lors que la voie de desserte intérieure au Dojo ne peut être assimilée à une voie classique de circulation et que l'accès à cette voie se fait par une impasse ; que le projet ne méconnait pas l'article UE4 du plan d'occupation des sols dès lors que le permis de construire impose le rejet des eaux pluviales au Béal ; que le projet ne méconnaît pas l'article UE6 du plan d'occupation des sols dès lors que l'impasse de la " Vernède " n'est pas une voie de distribution mais une voie de desserte ; que le projet ne méconnait pas l'article UE8 du plan d'occupation des sols dès lors qu'une largeur de bande utilisable de 3 mètres est suffisante et que le bâtiment est accessible par une " voie échelle " ; que le classement de la parcelle par le PPRI en zone bleue est justifié par plusieurs études ; que le gymnase n'est pas exposé à un risque d'inondation particulier et n'a pas d'incidence sur l'écoulement des eaux ; que M. A...n'établit aucune menace particulière liée à la présence de la minoterie Maurin, qui est un stockage d'engrais, et qui n'est pas une installation classée, à proximité du gymnase ; que les accès ne présentent aucun risque pour la sécurité des élèves des lycées et que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne s'applique pas aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; que le nombre de places de stationnement pour handicapés prévu correspond à ce qui est requis par le décret du 1er août 2006 ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 23 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour M. C...A..., demeurant..., qui conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour de mettre à la charge de la commune de Mende une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que la notice descriptive fait référence à une nomenclature incompréhensible s'agissant des revêtements des sols, murs, et plafonds, ne précise pas leur couleur et est imprécise quant à l'éclairage des parties communes ; que le tribunal administratif a relevé les lacunes de la demande de permis de construire, qui ne permet pas de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, tenant à l'absence de précision quant aux matériaux utilisés, quant à la largeur des passages affectés à la circulation du public, quant aux organes généraux de production d'électricité, quant à l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation, quant à l'emplacement et aux principales caractéristiques de la chaufferie, quant à l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion et quant à l'emplacement et aux dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et au cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la commune de Mende et la communauté de communes Coeur de Lozère, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 24 janvier 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 20 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour la commune de Mende et la communauté de communes coeur de Lozère, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vinsonneau, avocat de la commune de Mende et celles de Me B...représentant la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune de Mende au profit de la communauté de communes Coeur de Lozère le 23 octobre 2009 en vue de la régularisation de la construction d'un gymnase ; que la commune de Mende et la communauté de communes Coeur de Lozère relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-18 du même code : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : (...) b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-22 dudit code : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité (...) comprend les pièces suivantes : 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur (...) " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Nîmes a retenu le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet du fait, d'une part, de ce que la notice de sécurité ne précise ni les matériaux utilisés pour le gros oeuvre, la décoration et les aménagements intérieurs, ni de plan indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, ni les organes de production et distribution d'électricité, l'emplacement des compteurs à gaz, canalisations d'alimentation, chaufferies, conduits d'évacuation, locaux destinés au stockage des combustibles et leur cheminement depuis la voie publique et, d'autre part, de ce qu'aucune notice d'accessibilité des locaux aux personnes handicapées n'est jointe à la demande de permis de construire, alors que la nature et la couleur des matériaux et des revêtements de sols et murs et le dispositif d'éclairage des parties communes ne sont mentionnés dans aucun autre document figurant dans le dossier de demande de permis de construire ;

4. Considérant, toutefois, que d'une part, la notice de sécurité précise les matériaux utilisés en se référant à la nomenclature française classant les matériaux en fonction de leur réaction au feu, seule applicable en l'absence d'intégration dans la réglementation française de la classification européenne en matière de gros oeuvre, d'aménagement intérieur et de décoration à la date de l'arrêté en litige ; que les plans joints à la demande de permis de construire permettent de connaître les largeurs des passages affectés à la circulation du public, le plan de masse " PC2 " localise le transformateur EDF et, tel que modifié dans le cadre de la demande du permis de construire modificatif du 29 septembre 2011, indique les modalités de liaison entre ce transformateur et le tableau électrique central ; que le gymnase n'étant pas raccordé au gaz de ville, le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à localiser d'emplacements de compteurs à gaz ; que le gymnase est chauffé par des aérothermes via des tubes radiants alimentés directement à partir d'une cuve de gaz extérieure et non à partir de la chaufferie située dans la partie du bâtiment préexistante ; que le plan de masse modifié du 29 septembre 2011 indique le cheminement du réseau de gaz entre la cuve extérieure et le gymnase ; que, d'autre part, la notice intitulée " principales caractéristiques techniques " du bâtiment correspond à la notice d'accessibilité aux handicapés ;

5. Considérant que, si la nature et la couleur des matériaux et des revêtements des sols et des murs ainsi que le dispositif d'éclairage des parties communes ne sont pas indiqués dans la notice produite par la communauté de communes Coeur de Lozère à l'appui de sa demande de permis de construire, les insuffisances affectant le dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation n'entachent d'illégalité la décision que si, compte tenu de la nature de la construction projetée et de ces insuffisances ainsi que des autres pièces dont elle dispose pour y suppléer, l'autorité compétente n'a pas été mise à même de s'assurer que les conditions d'accès à l'établissement des personnes handicapées respectent la réglementation ; que cette insuffisance de la notice d'accessibilité n'entache pas d'illégalité la décision en litige, dès lors qu'il s'agit d'un permis de régularisation de la construction d'un gymnase, que la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapés et celle pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ont pu s'assurer que les conditions d'accès à l'établissement des personnes handicapées respectent la réglementation et ont, le 15 octobre et le 9 novembre 2009, émis un avis favorable au projet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mende et la communauté de communes Coeur de Lozère sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 23 octobre 2009 ;

7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre de l'arrêté du 23 octobre 2009 ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) " ;

9. Considérant que, si le plan de masse ne mentionne pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics, le maire bénéficiait de ces informations grâce à une information d'ERDF et une information de Veolia présentes au dossier ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques ; que les plans et photographies du dossier de demande de permis de construire font apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment ainsi que le niveau du terrain naturel, le remblai et la dalle du gymnase ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne serait pas complet manque en fait ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés (...) à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le règlement du plan de prévention des risques n'exige pas la production d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation du projet au regard du risque d'inondation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le département de la Lozère, service gestionnaire du CD n° 42, a été consulté et a émis un avis favorable le 2 octobre 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme manque en fait ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des aménagements ont été prévus pour permettre le rejet des eaux pluviales dans le Béal ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article UE4 du plan d'occupation des sols, en vertu duquel l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur doit être garanti et à défaut des aménagements spécifiques doivent être prévus, manque en fait ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...excipe, par la voie de l'exception, de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du gymnase en zone bleue par le plan de prévention des risques ; que, toutefois, les études réalisées en mars 2008 dans le cadre de la révision du plan de prévention du risque inondation (PPRI) par le laboratoire régional des ponts et chaussées de Clermont-Ferrand et le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) de Lyon ont permis de confirmer, lors de la révision du PPRI approuvée par arrêté préfectoral du 14 avril 2009, le classement du terrain en zone bleue, correspondant à un aléa fort d'inondation où les constructions peuvent être autorisées sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales ; que, réalisées au vu de la crue centennale de référence, elles indiquent notamment que le niveau d'eau sur la parcelle n'est pas supérieur à un mètre et que la vitesse d'écoulement des eaux est inférieure à 0,5 mètre par seconde ; que les affirmations de M. A...selon lesquelles ces éléments relatifs à la hauteur et à la vitesse d'écoulement des eaux seraient inexacts au vu des crues de 1994 et de 2003 ne suffisent pas à contredire ces études scientifiques ; que la circonstance que seule la parcelle accueillant le gymnase est classée en zone bleue alors que les parcelles voisines sont situées en zone rouge, ce qui révèlerait une erreur manifeste d'appréciation, est sans influence sur la légalité du classement dès lors que la révision n'a porté que sur cette parcelle ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du gymnase en zone bleue doit être écarté ;

14. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû être refusé au regard des risques d'inondation et d'insécurité routière, les lycéens utilisant le gymnase devant traverser le CD n° 42, ou encore découlant de la proximité du stockage d'ammonitrates, qui doit être regardé comme invoquant une méconnaissance des dispositions de l'article UE4 du règlement du plan d'occupation des sols, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du II de l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2006 relatif aux établissements recevant du public : " Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Nombre : Les places adaptées destinées à l'usage du public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le projet, qui réserve deux places de stationnement sur quatre-vingt quinze, soit 2,1 %, pour personnes à mobilité réduite, ne prévoit pas un nombre insuffisant de places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées ;

16. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article UE3 du plan d'occupation des sols de la commune de Mende : " (...) 5. Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics de faire aisément demi-tour (...) " ; que si M. A...soutient que le projet est situé dans une impasse et ne prévoit aucune aire de retournement, il ressort des pièces du dossier que le gymnase est accessible par une voie interne au complexe sportif ; que, dès lors, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UE3 du plan d'occupation des sols de la commune ;

17. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article UE6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " 1. le long des voies ouvertes à la circulation automobile et ayant une vocation de liaison ou de distribution, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 m de la limite d'emprise (...) " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'impasse de la Vernède, qui dessert des habitations, ne peut être qualifiée de voie de distribution au sens de ces dispositions ; que dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir que la marge de reculement du bâtiment par rapport à l'emprise de la voie oscille entre 3,40 et 4,50 mètres, en méconnaissance de dispositions de l'article UE6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

18. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article UE8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " (...) 3. En tout état de cause l'implantation de plusieurs bâtiments sur la même parcelle ne doit pas faire obstacle : - à l'approche et à la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie (...) " ; que si M. A...soutient que la distance entre le gymnase et le dojo n'est pas suffisante, il ressort de pièces du dossier, et notamment de l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 5 octobre 2009, que cette distance de 3,50 mètres est suffisante pour permettre la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie et, qu'au surplus, le bâtiment est accessible par une " voie échelle " ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mende est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune du 10 novembre 2009 portant autorisation d'ouverture au public du gymnase de la Vernède ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A...soit mise à la charge de la commune de Mende, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...la somme globale de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la commune de Mende et la communauté de communes Coeur de Lozère et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903479/1 du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : M. A...versera une somme globale de 2 000 euros à la commune de Mende et à la communauté de communes Coeur de Lozère en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mende, à la communauté de communes Coeur de Lozère et à M. C...A.... Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mende en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2014.

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N° 11LY24766

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY24766
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-29;11ly24766 ?
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