Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A...D...et M. C... B..., domiciliés route des Volcans à Saint-Ours-les-Roches (63230) ;
Mme D...et M. B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201298 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme) à leur verser une somme de 10 000 euros, outre le remboursement des frais financiers du prêt à 0 % qu'ils avaient obtenus, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par le maire de cette commune dans le cadre de l'instruction des autorisations nécessaires à la construction de leur maison d'habitation et lors des travaux qu'ils ont réalisés, d'autre part, les a condamnés à verser une somme de 1 000 euros à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Saint-Ours-les-Roches, d'une part, à leur verser ladite somme de 10 000 euros et à rembourser ces frais financiers, en réparation de ces préjudices, d'autre part, à rembourser la somme de 1 000 euros résultant de cette condamnation ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches de leur délivrer le permis de construire modificatif qu'ils ont sollicité le 26 juin 2012 et, par suite, un certificat de conformité ;
4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de cette commune ;
5°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme D...et M. B...soutiennent que le tribunal a statué sur la base d'éléments non évoqués par la commune de Saint-Ours-les-Roches et a ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que le service instructeur a commis une faute dans l'instruction de la première demande de permis modificatif, dès lors que ce service aurait dû se rendre compte que la hauteur de la construction était modifiée, même si cette demande ne mentionnait pas explicitement en objet une telle modification ; que l'arrêté du 4 novembre 2008 refusant de leur délivrer un permis modificatif, en raison de la méconnaissance des articles NAg 10 et NAg 11 du règlement du plan d'occupation des sols, est également fautif ; qu'en effet, la nouvelle hauteur a été autorisée par le permis modificatif du 4 novembre 2008 ; que la construction est adaptée au profil du terrain naturel ; qu'en outre, en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, le remblaiement effectué ne nécessitait aucune déclaration préalable ; qu'à l'exception de la construction d'une nouvelle terrasse sur pilotis et de la transformation d'une porte en fenêtre, pour lesquelles un nouvelle demande de permis modificatif a été déposée le 26 juin 2012, les travaux sont conformes au permis de construire initial du 5 juin 2008 et au permis modificatif du 4 novembre 2008 ; que, depuis le début, le maire a eu une attitude ambiguë, leur a laissé entendre qu'une solution allait être trouvée et a laissé se poursuivre les travaux sans intervenir, alors qu'il aurait dû faire usage des pouvoirs qu'il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont ainsi pensé qu'ils pouvaient continuer les travaux ; qu'il devra être enjoint au maire de leur délivrer le permis de construire modificatif qu'ils ont sollicité le 26 juin 2012 et un certificat de conformité ; que les fautes commises par la commune ont entraîné un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; qu'en conséquence, la commune de Saint-Ours-les-Roches devra être condamnée à leur verser une somme de 10 000 euros, en réparation de ces préjudices ; que les fautes de la commune ont entraîné la perte du bénéfice du prêt à 0 % qu'ils avaient obtenu ; que, par suite, la commune devra également être condamnée à rembourser les frais financiers consécutif à la perte de ce prêt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour la commune de Saint-Ours-les-Roches, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner Mme D...et M. B...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Saint-Ours-les-Roches soutient que les conclusions tendant à ce que le maire délivre le permis modificatif demandé le 26 juin 2012 sont irrecevables, de telles conclusions ne pouvant être présentées que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'aucun préjudice n'est démontré ; qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que la première demande de permis modificatif ne portait pas sur une modification de hauteur du projet nécessitant des remblais ; que les nouveaux plans produits à l'appui de la deuxième demande de permis modificatif, dont l'objet est différent, ont fait apparaître une surélévation de la construction contraire à l'article NAg 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que cette demande a donc été rejetée, de même que la troisième demande de permis modificatif ayant un objet identique ; que le maire ne pouvait autoriser d'autres modifications que celles explicitement énumérées dans la demande de permis modificatif ; qu'en tout état de cause, une indemnisation ne saurait, eu égard au caractère aléatoire du préjudice invoqué, excéder un montant purement symbolique ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour Mme D...et M. B..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Ours-les-Roches, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martinet-Beunier, avocat de Mme D...et M.B... ;
1. Considérant que, par un arrêté du 5 juin 2008, le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches a délivré à Mme D...et M. B...un permis de construire une maison d'habitation ; que, dès le début de l'exécution des travaux, en septembre 2008, les bénéficiaires du permis se sont rendu compte que la construction ne pouvait être réalisée à l'emplacement prévu, en raison d'enrochements ; qu'ils ont en conséquence présenté le 9 octobre 2008 une demande de permis de construire modificatif, portant sur une modification de l'implantation de la construction, de l'ordre de 2,50 mètres ; que cette demande visait également au changement de la teinte des menuiseries ; que, par un arrêté du 4 novembre 2008, le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches a fait droit à cette demande de permis modificatif ; que, lors d'une visite des lieux effectuée le 20 avril 2009, l'administration a constaté que les travaux en cours ne correspondaient pas à l'autorisation délivrée, en raison de la réalisation de remblaiements et d'une terrasse non autorisés ; que Mme D...et M. B...ont déposé le 5 mai 2009 une deuxième demande de permis modificatif, afin de régulariser ces travaux ; que cette demande avait ainsi pour objet la mise en place d'enrochements destinés à soutenir de chaque côté le remblai permettant l'accès à l'entrée principale de la construction, la création d'une terrasse, ainsi en outre que la modification de certaines ouvertures ; que, par un arrêté du 12 octobre 2009, le maire a rejeté cette demande, aux motifs, en premier lieu, que du fait de la surélévation du bâtiment par rapport au projet initial, portant la hauteur à 7,85 mètres, l'article NAg 10 du règlement du plan d'occupation des sols, qui limite la hauteur, mesurée à l'égout du toit, à 7 mètres par rapport au terrain naturel, n'est plus respecté, en second lieu, qu'en raison de l'importance du remblai à créer, le projet ne s'adapte pas au profil du terrain naturel avant travaux, contrairement à ce qu'impose l'article NAg 11 du même règlement ; que Mme D... et M. B... ont néanmoins poursuivi les travaux et ont déposé le 13 janvier 2011 en mairie de Saint-Ours-les-Roches une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ; qu'à la suite de cette déclaration, le maire, par un courrier du 17 janvier 2011, a mis en demeure les intéressés de mettre les travaux en conformité avec le permis de construire délivré ; que Mme D...et M.B..., qui estiment que le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches a commis des fautes dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisations nécessaires à la construction de leur maison d'habitation et lors des travaux qu'ils ont réalisés, ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande de condamnation de cette commune à leur verser une somme de 10 000 euros, outre le remboursement des frais financiers du prêt à 0 % qu'ils avaient obtenu, en réparation des préjudices résultant de ces fautes ; que, par un jugement du 26 mars 2013, le tribunal a rejeté cette demande ; que Mme D...et M. B...relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que pour écarter le moyen de Mme D...et M. B...tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches leur a illégalement délivré le permis de construire modificatif du 4 novembre 2008, dès lors que le projet autorisé par cet arrêté entraîne un dépassement de la hauteur maximale autorisée par l'article NAg 10 du règlement du plan d'occupation des sols, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le fait que le plan de façade joint à la demande fait apparaître une hauteur conforme aux dispositions de cet article ; que les requérants soutiennent que, ce faisant, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que la commune de Saint-Ours-les-Roches s'est bornée en défense à invoquer le fait que la demande de permis modificatif ne mentionne pas explicitement en objet une modification de la hauteur du projet ; que, toutefois, il appartenait au tribunal d'apprécier le bien-fondé du moyen compte tenu, notamment, des modifications explicitement indiquées par les pétitionnaires dans leur demande de permis modificatif, mais également des pièces contenues dans cette demande, et ceci quelle que soit l'argumentation en défense de la commune ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité en méconnaissant le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la faute :
3. Considérant qu'il est constant que la demande de permis modificatif qui a été présentée le 9 octobre 2008 ne mentionne pas en objet une modification de la hauteur de la construction ; que le plan de la façade nord-est qui a été joint à cette demande fait apparaître qu'un décaissement, initialement non prévu, sera réalisé en façade sud-est ; que ce seul plan ne peut permettre de penser que la demande a pour objet de modifier la hauteur du projet, le sous-sol, notamment à usage de garage, initialement prévu devenant le premier niveau de la construction ; qu'en effet, ledit plan ne fait apparaître aucun décaissement au nord-ouest des garages, qui apparaissent situés sous le niveau du sol naturel ; qu'aucun élément ne peut permettre de penser que la demande de permis modificatif inclut un remblaiement destiné à permettre l'accès au niveau habitable de la construction, qui serait nécessaire dans l'hypothèse dans laquelle le bâtiment aurait été surélevé ; que, par ailleurs, la hauteur doit être mesurée à partir du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet de la demande de permis ; que, par suite, le décaissement précité en façade sud-est n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la hauteur du projet, dès lors que la demande de permis modificatif du 9 octobre 2008 n'a pas pour objet de modifier le positionnement de la construction par rapport au niveau du terrain naturel ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent Mme D...et M.B..., ladite demande de permis modificatif ne pouvant être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de modifier la hauteur du projet résultant du permis de construire initial du 5 juin 2008, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article UAg 10 du règlement du plan d'occupation des sols en faisant droit, par son arrêté du 4 novembre 2008, à cette demande ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet serait particulièrement pentu ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent Mme D...et M.B..., le service instructeur n'avait aucune raison particulière de penser que la modification de l'implantation de la construction, d'ailleurs assez modérée, était susceptible d'avoir une incidence sur la hauteur de cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de la hauteur de la construction résulterait d'une modification de l'implantation du bâtiment ; qu'aucune négligence fautive de l'administration n'est ainsi démontrée ;
5. Considérant que la deuxième demande de permis modificatif, qui a été présentée le 5 mai 2009, n'indique pas explicitement que la hauteur de la construction est modifiée par cette demande ; qu'il est constant que cette dernière fait néanmoins clairement apparaître une surélévation de la construction, résultant du fait que le sous-sol initialement prévu est transformé en premier niveau ; qu'en outre, notamment, la demande fait également clairement apparaître le remblai permettant d'accéder à l'entrée principale, en façade nord-est, rendu nécessaire par cette surélévation ; que, par son arrêté du 12 octobre 2009, le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches a rejeté ladite demande en se fondant, en premier lieu, sur la méconnaissance de l'article NAg 10 du règlement du plan d'occupation des sols, qui limite la hauteur à 7 mètres, en second lieu, sur la violation de l'article NAg 11 du même règlement, qui impose de s'adapter au profil du terrain naturel avant travaux ;
6. Considérant que, comme indiqué ci-dessus, le permis modificatif du 4 novembre 2008 n'a pas autorisé une modification de la hauteur du projet ; que la modification de la hauteur résulte de la deuxième demande de permis modificatif ; que, par ailleurs, il est constant que la construction, d'une hauteur maximale de 7,85 mètres, excède la hauteur maximale de 7 mètres imposée par l'article NAg 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en conséquence, Mme D...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des dispositions de cet article pour rejeter leur demande ; que cette méconnaissance plaçant le maire en situation de compétence liée, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le second motif sur lequel le maire s'est fondé, tiré de la violation de l'article NAg 11, serait entaché d'illégalité ;
7. Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux, qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que, par suite, Mme D...et M. B...ne peuvent utilement soutenir, à l'appui de leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ours-les-Roches, que le maire de cette commune aurait commis des fautes en s'abstenant d'user des pouvoirs qui lui sont conférés par ces articles ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction qui a été réalisée ne correspond pas à celle qui a été autorisée par le permis de construire initial du 5 juin 2008, modifié le 4 novembre 2008, cette construction ayant été surélevée sans autorisation et comportant des remblais non prévus ; que, dès lors, le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches pouvait légalement, par son courrier du 17 janvier 2011, en application de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme, à la suite de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux qui a été reçue en mairie le 13 janvier 2011, mettre en demeure les intéressés de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation qui leur a été délivrée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...et M. B...n'établissent aucune faute du maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires dirigées contre cette commune ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ;
Sur les dépens :
12. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à Mme D...et M.B..., parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Ours-les-Roches, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme D...et M. B...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...et M. B...est rejetée.
Article 2 : Mme D...et M. B...verseront à la commune de Saint-Ours-les-Roches une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à M. C...B..., et à la commune de Saint-Ours-les-Roches.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2014.
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N° 13LY01300
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