La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2014 | FRANCE | N°12LY21996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 12LY21996


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le Préfet de Vaucluse qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102010 du Tribunal administratif de Nîmes du 16 mars 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le maire de la commune de Lacoste a délivré à M. B...A...un permis de construire portant sur une extension de 33 m² d'une maison d'habitation existante, située chemin Saint-Hilaire sur la parcelle cadastrée section AI n° 198 ;

2°)

d'annuler le permis de construire attaqué ;

Le préfet de Vaucluse soutient que ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le Préfet de Vaucluse qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102010 du Tribunal administratif de Nîmes du 16 mars 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le maire de la commune de Lacoste a délivré à M. B...A...un permis de construire portant sur une extension de 33 m² d'une maison d'habitation existante, située chemin Saint-Hilaire sur la parcelle cadastrée section AI n° 198 ;

2°) d'annuler le permis de construire attaqué ;

Le préfet de Vaucluse soutient que le terrain d'assiette du projet de M.A..., autorisé par l'arrêté en litige, est situé en zone NDf1 ; que le maire de la commune de Lacoste aurait dû refuser le permis de construire sollicité, qui ne respectait pas les articles ND3, ND4 et ND6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance du 12 décembre 2013 fixant la date de clôture de l'instruction au 20 janvier 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour la commune de Lacoste, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Lacoste fait valoir que le préfet doit justifier de la notification de sa requête au pétitionnaire ; que le plan d'occupation des sols prévoit que l'ensemble des habitations situées en zone ND sont incluses dans les sous-secteurs NDa, NDaf1 et NDaf2 ; que le permis autorise une extension de 33 m² d'une maison d'habitation d'une superficie initiale de 102 m², conformément à ce que permet l'article ND2 du plan d'occupation des sols ; que les articles ND3, ND4 et ND6 du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas applicables aux extensions de construction existante mais uniquement aux nouvelles constructions ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, après la clôture de l'instruction, présenté par le préfet de Vaucluse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 16 mars 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du préfet de Vaucluse tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le maire de la commune de Lacoste a délivré à M. B... A...un permis de construire portant sur une extension de 33 m² d'une maison d'habitation existante, située chemin Saint-Hilaire sur la parcelle cadastrée section AI n° 198 ; que le préfet de Vaucluse relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a notifié à M. A...et à la commune de Lacoste, par lettre recommandée avec accusé de réception, le recours gracieux, la demande présentée auprès du tribunal administratif ainsi que la présente requête dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de chacun de ces recours ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune de Lacoste tirée du non respect des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;

3. Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lacoste précise que la zone ND est essentiellement constituée " de deux secteurs, NDf1 et NDf3, exposés aux risques d'incendie définis par l'arrêté préfectoral du 13 novembre 1997 (...). Le secteur NDf1 correspond à un aléa très fort au risque et NDf3 à un aléa moyen. (...) Il y est délimité deux sous-secteurs NDaf1 et NDaf3 englobant les constructions existantes dont les extensions sont admises dans certaines limites et sous certaines conditions d'équipement préalables destinées à améliorer les conditions de leur protection. Ces équipements visés aux articles 3 et 4 doivent être réalisés préalablement à toute demande d'autorisation " ; qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Lacoste : " 1 - Sont autorisés dans la zone ND et les secteurs NDf1 et NDf3 : - la création d'une aire de stationnement paysagère et l'extension du cimetière sur l'emplacement réservé n° 1. - les travaux d'extension de la station d'épuration existante. - la construction d'un réservoir d'eau sur l'emplacement réservé n° 2. 2 - Sont autorisés dans les seuls secteurs NDa et les seuls sous-secteurs NDaf1 et NDaf3 : l'adaptation, la réfection ou l'extension, sans changement d'affectation des bâtiments existants d'une SHOB initiale d'au moins 80 m² au 20/11/1990 à condition qu'elles n'aient pas pour effet, à elles seules ou par répétition successive après aménagement ou extension : - de porter la SHON à plus de 140 m² ou d'accroitre la SHOB au-delà de 250 m², - ou si ces limites sont dépassées, d'augmenter de plus de 10 % la SHOB existante à la date de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article ND 2 du même règlement " Sont interdites toutes les constructions et installations non prévues à l'article ND1 " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté de permis de construire en litige ainsi que du plan de zonage produit pour la première fois en appel par le préfet de Vaucluse, que si la plupart des parcelles déjà construites situées en zone ND ont été délimitées au sein d'une zone NDaf1 permettant notamment l'extension limitée des constructions, la parcelle cadastrée section AI n° 198, terrain d'assiette du projet en litige, n'a pas fait l'objet d'une telle identification et est, par voie de conséquence, classée en zone NDf1 ; que l'extension des constructions existantes n'étant pas autorisée en zone NDf1, le maire de la commune de Lacoste ne pouvait accorder à M. A...l'autorisation de construire sollicitée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 du maire de la commune de Lacoste accordant à M. A... un permis de construire portant sur l'extension de sa maison d'habitation ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Lacoste soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102010 du Tribunal administratif de Nîmes du 16 mars 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 24 février 2011 du maire de la commune de Lacoste accordant un permis de construire à M. B...A...est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lacoste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la commune de Lacoste et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY21996

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21996
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-15;12ly21996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award