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01/04/2014 | FRANCE | N°13LY01665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2014, 13LY01665


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207961 du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 8 août 2012, par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à défaut d'obtempérer à l'obligation qui lui est fa

ite ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de ...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207961 du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 8 août 2012, par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à défaut d'obtempérer à l'obligation qui lui est faite ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que les différentes pathologies invalidantes à caractère évolutif dont elle souffre nécessitent une prise en charge dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à ces multiples affections, qui ne peuvent être traitées dans son pays d'origine, s'ajoute un état dépressif lié aux évènements subis par sa famille en Arménie et à l'état de santé de sa fille ; que la préfète de la Loire ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui faire obligation de quitter le territoire français en application des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 514-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le 25 mars 2013 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'en raison de la gravité de son état de santé, sa fille bénéficie d'un titre de séjour en cette même qualité ; qu'en jugeant que le certificat médical délivré par le médecin traitant de sa fille ne démontre pas la nécessité de la présence de ses parents auprès d'elle, le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs ; que l'arrêté en litige, en ce qu'il désigne l'Arménie comme pays de destination, viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 26 avril 2013, admettant Mme C...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 1er août 2013 à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de décisions de la préfète de la Loire en date du 8 août 2012, lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et désignant le pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite d'office à défaut pour elle d'obtempérer ; que Mme B...relève appel du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; et qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que Mme B...a sollicité le 25 mars 2013 un titre de séjour au titre d'étranger malade ; que toutefois, cette demande, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que si la requérante produit en appel des attestations médicales des 19 mars et 19 avril 2013 énumérant les affections dont elle est atteinte et faisant état d'une aggravation de son état psychique dû à la perspective d'une séparation d'avec sa fille, ces certificats n'apportent pas d'éléments nouveaux et ne remettent pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, indiquant qu'elle pourrait bénéficier des traitements adaptés à son état de santé dans son pays d'origine, et voyager vers celui-ci sans risques pour sa santé ; qu'il y a lieu pour la cour d'adopter les motifs du jugement, s'agissant de l'application, par la préfète de la Loire, des dispositions précitées ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme B...produit en appel un certificat, établi à sa demande le 19 avril 2013 par un médecin généraliste, indiquant que sa fille présente un état de santé qui la rend dépendante de ses parents, et que leur retour en Arménie aurait des conséquences dramatiques sur sa santé physique et psychologique avec un risque suicidaire majeur ; que toutefois, et alors que le tableau clinique présenté justifierait un suivi par une équipe médicale spécialisée, elle ne démontre pas l'impossibilité pour sa fille d'être assistée par une tierce personne ; que par ailleurs, le tribunal administratif, dont l'appréciation n'est pas contestée sur ce point, a relevé que MmeB..., née le 9 janvier 1961, entrée irrégulièrement en France à l'âge de 49 ans, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'ensemble des faits de l'espèce ne révèle donc pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention précitée ;

En ce qui concerne la désignation du pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que la requérante ne critique pas le jugement et ne produit pas devant la cour d'éléments nouveaux démontrant que son retour dans le pays désigné serait susceptible de l'exposer à des risques de mauvais traitements ; qu'il il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation par adoption des motifs des premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 22 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'elle présente à cette fin ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera également adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient:

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2014.

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N° 13LY01665

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01665
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-01;13ly01665 ?
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