Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003334 du 2 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2010 du préfet du Rhône refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ;
2°) d'annuler la décision du 1er avril 2010 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'échange demandé ou de réexaminer son dossier, dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge par cet avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
Mme B...soutient que, de nationalité française et algérienne, elle a obtenu son permis de conduire en Algérie, le 4 décembre 2008, durant un séjour du 8 juin 2008 au 14 décembre 2008 ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que les documents qu'elle a produits ne présentaient pas les garanties d'authenticité requises par l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999, alors que les pages de son passeport permettent de constater la sortie du territoire français le 8 juin 2008 et celle du territoire algérien le 14 décembre 2008 ; que ces dates correspondent aux billets de voyage aller/retour par avion et à l'attestation de travail qu'elle a versés au dossier ; que sauf à démontrer que les cachets de transit sont faux, il ne peut être soutenu que le passeport ne présente pas les garanties d'authenticité requises ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2014 soit après la clôture automatique de l'instruction, présenté par le ministre de l'intérieur, non communiqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 3 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à Mme B...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
1. Considérant que MmeB..., qui possède la double nationalité française et algérienne, a sollicité l'échange de son permis de conduire délivré le 4 décembre 2008 par les autorités algériennes contre un permis français ; que, par décision du 1er avril 2010, le préfet du Rhône a refusé cet échange au motif que la requérante ne justifiait pas avoir obtenu ce permis de conduire au cours d'un séjour permanent d'au moins six mois en Algérie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / (...) 7.1.3. Avoir été obtenu (...) pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; / (...) 7.2. En outre, son titulaire doit : / (...) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un Français, possédant également la nationalité de l'Etat qui lui a délivré un permis de conduire dont il demande l'échange, doit établir qu'il a obtenu celui-ci au cours d'un séjour continu de six mois au moins dans cet Etat ; que la preuve de ce séjour doit être apportée par une attestation établie par le consulat du lieu de séjour ou par tout document présentant des garanties d'authenticité ;
4. Considérant d'une part que Mme B...soutient qu'elle a obtenu son permis de conduire algérien durant un séjour permanent en Algérie du 8 juin 2008 au 14 décembre 2008 ; que, toutefois, si la copie de son passeport algérien porte un tampon indiquant un départ de France le 8 juin 2008 et un tampon apposé en Algérie de 14 décembre 2008, ces tampons, même authentiques, ne suffisent pas à établir qu'elle n'aurait pas quitté l'Algérie entre ces deux dates ; que les billets d'avion qu'elle présente ne peuvent établir un séjour permanent en Algérie entre les dates qu'ils mentionnent ;
5. Considérant d'autre part que Mme B...se prévaut également d'une attestation de travail établie, à Alger le 12 mai 2010 par le gérant d'une entreprise Modern Import Export, précisant qu'elle a travaillé au sein de cet établissement du 10 juin 2008 au 12 décembre 2008 ; que, cependant cette attestation, en l'absence de tout autre justificatif sur les conditions du séjour de Mme B...en Algérie et la réalité de son travail, ne permet pas non plus d'établir la réalité du séjour de six mois qu'elle allègue ;
6. Considérant que Mme B...n'établissant pas qu'elle a obtenu son permis de conduire lors d'un séjour permanent d'au moins six mois en Algérie, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 que le préfet du Rhône a refusé de l'échanger contre un titre de conduite français ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- MM. D...et C...E..., présidents-assesseurs,
Lu en audience publique, le 27 mars 2014.
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N° 13LY02373