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27/03/2014 | FRANCE | N°13LY02336

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 mars 2014, 13LY02336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105131 du 25 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 225 euros, avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2011, en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision 48 SI du 22 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivit

és territoriales, portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) de faire d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105131 du 25 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 225 euros, avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2011, en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision 48 SI du 22 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, en application des articles L. 911-4 et R. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 1 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21 septembre 2010, en ce qui concerne la somme à lui allouer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non payée à ce jour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient avoir contesté la réalité des infractions dès son recours préalable du 14 août 2008 ; que le Tribunal administratif a dénaturé les moyens de preuve produits et refusé l'application du principe de responsabilité de l'Etat ; qu'il a été privé de son permis de conduire durant deux ans et deux mois, alors que, dès sa première contestation, il avait prouvé au ministre l'illégalité de la mesure d'invalidation ; que, par deux fois, il a attiré son attention sur les causes de cette illégalité, lesquelles, après plus de deux ans, ont été reconnues par le Tribunal administratif ; que le ministre a reconnu a posteriori les fautes de son administration ; que la responsabilité de l'Etat n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute lourde ; qu'ainsi, l'obligation de réparer les conséquences d'un acte individuel illégal est de droit du simple fait de l'annulation de cet acte ; qu'en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, la condamnation à intervenir devra être assortie d'une astreinte ; que le refus d'application de ces dispositions constitue une violation manifeste de ses droits ; que les préjudices subis résultent du refus du ministre de faire droit à ses réclamations ; qu'en raison de la connaissance qu'elle avait de l'illégalité de la décision annulée, l'administration a aggravée la faute et les préjudices subis ; que le refus du ministre de faire droit à ses réclamations est à l'origine des préjudices ; que les fautes commises en sont la cause directe ; que les préjudices allégués sont certains, indiscutables et évalués à 20 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. A...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige qui avait été porté devant le Tribunal administratif ; que le vice de procédure entachant un retrait de points ne constitue pas la cause du préjudice dès lors que la réalité de l'infraction n'est pas contestée ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2013, le mémoire en réplique présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'annulation de la décision 48 SI du 22 juillet 2008 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire à la suite de retraits de points consécutifs à des infraction commises les 20 octobre 2007, 18 décembre 2006, 13 septembre 2004, 18 août 2004 et 10 janvier 2004 et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la décision 48 SI ; que, par jugement du 21 septembre 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif a annulé la cette décision 48 SI en conséquence du vice de procédure pour défaut d'information préalable affectant les retraits de points consécutifs aux infractions des 18 décembre 2006, 13 septembre 2004 et 10 janvier 2004 et a rejeté les conclusions indemnitaires comme irrecevables pour défaut de demande préalable ; que, par le jugement attaqué du 25 juin 2013, le Tribunal administratif a rejeté une nouvelle demande indemnitaire de M.A..., au motif que le vice de procédure entachant les trois retraits de points susmentionnés et ayant entraîné l'annulation de la décision du 22 juillet 2008 n'était pas à l'origine du préjudice invoqué par le requérant, la réalité des infractions en litige n'étant pas contestée ;

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, à la suite d'un recours introduit par M. A...contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en conséquence du vice de procédure résultant d'un défaut d'information préalable affectant les retraits de points consécutifs aux infractions des 10 janvier 2004, 13 septembre 2004 et 18 décembre 2006 ; qu'il ne résulte toutefois pas le l'instruction que des retraits de points réguliers n'auraient pu être effectués si l'administration avait respecté ses obligations d'information, la réalité des infractions étant par ailleurs établie en l'absence de contestation par le requérant des titres exécutoires émis à l'occasion de ces trois infractions ; que, dès lors, la faute commise par le ministre de l'intérieur n'est pas à l'origine d'un préjudice indemnisable ; que, de même, en ne procédant à la rectification du capital de points de M. A...qu'après l'intervention du jugement du 21 septembre 2010 alors que, dès le 14 août 2008, celui-ci l'avait saisi d'un recours gracieux, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de M.A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 225 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait, doivent être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur.

Lu en audience publique, le 27 mars 2014.

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N° 13LY02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13LY02336
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CHEBBAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-27;13ly02336 ?
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