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27/03/2014 | FRANCE | N°13LY02060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 mars 2014, 13LY02060


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée par le préfet de la Loire ;

Le préfet de la Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207506-1301691 du 28 mai 2013 du Tribunal Administratif de Lyon qui a annulé sa décision en date du 2 juillet 2012 refusant de délivrer à M. A...B...un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. B...;

Il soutient que :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inop

rant à l'encontre d'un refus de titre de séjour mention " étranger malade " ;

- le signataire ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée par le préfet de la Loire ;

Le préfet de la Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207506-1301691 du 28 mai 2013 du Tribunal Administratif de Lyon qui a annulé sa décision en date du 2 juillet 2012 refusant de délivrer à M. A...B...un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. B...;

Il soutient que :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour mention " étranger malade " ;

- le signataire de la décision du 2 juillet 2012 bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;

- si M. B...a bénéficié d'un titre de séjour " étranger malade " et a travaillé, il n'est pas dépourvu d'attaches au Congo où résident son épouse et ses enfant ;

- les certificats médicaux produits ne permettent pas de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour M. A...B...qui conclut au rejet de la requête du préfet de la Loire et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil ;

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision du 2 juillet 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " ; qu'il est erroné d'affirmer que l'absence de prise en charge de son affection ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est parfaitement intégré en France où il a travaillé à de nombreuses reprises ;

Vu l'arrêté et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 février 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014, le rapport de M. Wyss, président rapporteur ;

1. Considérant que le préfet de la Loire demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1207506 du 28 mai 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision en date du 2 juillet 2012 refusant de renouveler le titre de séjour détenu par M. B...en qualité d'étranger malade ;

2. Considérant qu'il appartenait au préfet de la Loire, après avoir rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer que ce refus de titre ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il avait été pris et, par suite, n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire se soit livré à cet examen avant de rejeter la demande de M.B... ; que, par suite, le préfet de la Loire n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif sa décision en date du 2 juillet 2012 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit du conseil de M.B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Préfet de la Loire est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cuche, avocat de M. A...B..., une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur.

Lu en audience publique le 27 mars 2014.

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N° 1302060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13LY02060
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-27;13ly02060 ?
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