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27/03/2014 | FRANCE | N°13LY01807

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 mars 2014, 13LY01807


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 juillet 2013 et régularisée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301543, du 4 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 17 janvier 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 juillet 2013 et régularisée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301543, du 4 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 17 janvier 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement contesté est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance par les décisions en litige des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour, la préfète de la Loire a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que cette mesure d'éloignement méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sue la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions qui la fonde ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, président assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, demande l'annulation du jugement en date du jugement n° 1301543, du 4 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire en date du 17 janvier 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Lyon a répondu, de façon expresse et suffisamment précise, au moyen soulevé par M. B...et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2013 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu de rejeter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision en litige ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant que si M. B..., de nationalité kosovare, allègue qu'il réside depuis trois ans en France avec une compatriote, Mme C..., titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, qui ne peut de ce fait revenir au Kosovo et, qu'il a eu avec elle deux enfants, nés respectivement le 29 octobre 2011 et le 7 janvier 2013, dont il s'occupe, il ne justifie pas, par les pièces produites, ni de la réalité de sa vie commune avec Mme C...à la date de la décision attaquée, ni qu'il contribuait à cette date à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir du placement des deux enfants, postérieur à la décision attaquée et du droit de visite médiatisé dont il dispose tous les quinze jours ; que dans ces circonstances, le préfet de la Loire, en lui refusant un titre de séjour, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celle de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celle de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre et l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que M.B..., qui se borne à alléguer que " sa communauté subit toutes sortes de sévices " n'établit pas que son retour dans son pays d'origine constituerait une menace pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

Lu en audience publique, le 27 mars 2014.

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N° 13LY01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13LY01807
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-27;13ly01807 ?
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